Texte intégral
N° RG 22/01838 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLML
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL PRAGMA JURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J397)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 11 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022
APPELANT :
M. [G] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [E] [F] au capital de 60 000,00 € immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 063 502 504, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 avril 2023, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Entreprise [E] [F] (société [F]) s'est vue attribuer le lot peinture dans une opération de construction de 88 logements à [Localité 5].
Suivant contrat de sous traitance du 28 mars 2018, elle a confié à M. [G] [B] la réalisation du chantier de mise en peinture de onze logements de la montée E de ce programme immobilier « Le Reflet de Vence», moyennant un prix de 12.000 euros ht.
M.[B] a établi trois factures au titre de ces travaux pour un montant total de 15.036 euros ttc, mais seule une somme de 6000 euros lui a été payée par l'entreprise principale.
La société [F] a également confié à M. [B] des travaux complémentaires sur le bâtiment F du même programme immobilier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2019, M.[B] a mis en demeure la société [F] de lui payer la somme de 12.072 euros ce qu'elle a refusé en invoquant la facturation de travaux de reprise pour un montant de 12.636 euros.
Sur l'assignation délivrée par M.[B] le 2 décembre 2020 et par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- condamné la société Entreprise [E] [F] à payer à M. [G] [B] la somme de 12.072 euros, outre pénalités de retard prévues par l'article L.441-10 du code de commerce soit la somme de 120 euros,
- condamné M. [G] [B] à payer à la société Entreprise [E] [F] la somme de 12.636 euros,
- ordonné la compensation des deux créances,
- débouté M. [G] [B] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,
- débouté les parties de leurs demandes au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Entreprise [E] [F] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire,
- fait masse des dépens qui sont supportés pour 50% par M. [G] [B] et pour 50% par la société Entreprise [E] [F] et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 6 mai 2022, M [B] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a :
- condamné M. [G] [B] à payer à la société Entreprise [E] [F] la somme de 12 636 euros,
- ordonné la compensation des deux créances,
- débouté M. [G] [B] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,
- débouté les parties de leurs demandes au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui sont supportés pour 50% par M. [G] [B] et pour 50% par la société Entreprise [E] [F] et les a liquidés.
Prétentions et moyens de M. [B]:
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Entreprise [E] [F] à payer à M. [G] [B] la somme de 12.072 euros en
principal au titre du solde de factures des 25 juin 2018, 24 juillet 2018 et 20 octobre 2018, outre pénalités de retard prévues par l'article L.441-10 du code de commerce, soit la somme de 120,00 euros,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 11 mars 2022 en ce qu'il a :
. condamné M. [G] [B] à payer à la société Entreprise [E] [F] la somme de 12 636 euros,
. ordonné la compensation des deux créances,
. débouté M. [G] [B] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,
. débouté M. [G] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- statuant à nouveau :
- débouter la société Entreprise [F] de sa demande en paiement de la somme de 12.636 euros à l'encontre de M. [G] [B],
- débouter la société Entreprise [F] de sa demande tendant à obtenir la compensation des deux créances,
- débouter la société Entreprise [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Entreprise [E] [F] à payer à M. [U] [B] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la société Entreprise [E] [F] à payer à M. [G] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance distraits au profit de Maître Sébastien Villemagne, avocat sur son affirmation de droit,
- y ajoutant :
- condamner la société Entreprise [E] [F] à payer à M. [G] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Sébastien Villemagne, avocat sur son affirmation de droit.
M. [B] conteste l'imputabilité des désordres invoqués par l'entrepreneur principal qui selon lui ne peut résulter de la seule obligation de résultat lui incombant et soutient avoir procédé aux reprises nécessaires, en voulant pour preuve sa facture du 20 octobre 2018.
Il considère que la société [F] ne démontre pas qu'après l'exécution de ces reprises, les travaux réalisés dans le bâtiment E étaient affectés de vices qui lui soient imputables, ni que les travaux réalisés sur le bâtiment F, où il n'a travaillé que deux jours, ont présenté des malfaçons.
Il fait valoir que la société [F] ne lui a fait aucune critique de son travail et ne lui a pas adressé de facture correspondant à des reprises, que le chantier confié a été parfaitement terminé, que la situation de travaux du 24 janvier 2019, si elle contient une retenue provisoire au titre de retards ne permet pas de démontrer une faute de sa part.
Il observe qu'il a continué à réaliser des chantiers pour le compte de la société [F] durant l'année 2019, sans que cette dernière ne fasse état d'une créance à son encontre, que la facture qui lui est opposée ne comporte pas toutes les mentions exigées par le code de commerce, qu'à sa lecture, rien ne permet de constater qu'elle a bien été comptabilisée. Il estime que cette facture est sans cause.
Concernant les griefs exprimés par le maitre d'oeuvre, il indique que les peintures utilisées ont été fournies par la société [F] qui a décidé d'en changer pour réduire ses coûts et qu'il ne peut en conséquence lui en être imputé les défauts.
Il se prévaut de l'exception d'inexécution pour expliquer avoir cessé ses relations contractuelles avec la société [F].
Il dénie à cette dernière la faculté d'opérer d'autorité compensation entre leurs créances alors qu'elle n'avait pas porté la sienne à sa connaissance, que cette créance n'était ni liquide, ni exigible et soutient que la seule production de sa facture est insuffisante à établir que les prestations ont été réalisées, ni qu'elle a bien été portée en comptabilité.
M.[B] considère que la société [F] est de mauvaise foi et lui oppose une résistance abusive alors qu'il a dû embaucher du personnel pour assurer l'exécution des marchés sous traités.
Prétentions et moyens de la société [F] :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, la société Entreprise [E] [F] entend voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 12.636 euros conformément à la facture du 22 novembre 2018,
- confirmer le rejet de la demande formée à l'encontre de la société Entreprise [E] [F] au titre de la résistance abusive,
- à titre principal,
- infirmer le reste des dispositions du jugement critiqué, notamment en ce que le tribunal a condamné la société Entreprise [E] [F] à payer à M. [G] [B] la somme de 12.072 euros, outre pénalités de retard prévues par l'article L.441-10 du code de commerce soit la somme de 120 euros,
- à titre subsidiaire sur l'infirmation,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Entreprise [E] [F], comme étant mal fondées, après compensation entre le solde du marché et la créance de réparation de la société Entreprise [E] [F],
- ordonner la compensation avec le solde du marché à due concurrence de la créance la plus faible,
- condamner M. [B] à payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit.
La société [F] soutient que M. [B], en sa qualité de sous-traitant, était responsable envers elle de la qualité de son travail et débiteur d'une obligation de résultat entrainant une présomption de causalité.
Elle fait valoir qu'il a manqué à cette obligation même en l'absence de faute, ses travaux ayant fait l'objet de critiques de la maitrise d'oeuvre, que cette dernière a reporté les opérations de réception, que des pénalités ont été retenues sur ses situations de travaux et que M. [B] est débiteur à son égard du coût des travaux de reprise.
Elle considère que le sous-traitant ne justifie pas être intervenu postérieurement aux reproches du maitre d'oeuvre formalisées le 31 octobre 2018, que ses travaux étaient affectés de vices, que sa prestation n'était donc pas terminé et qu'il ne peut prétendre au paiement du solde.
Elle conteste l'exception d'inexécution soulevée par M. [B] en rappelant qu'il réclame le paiement de factures correspondant à des travaux exécutés et prétend avoir correctement exécuté sa mission.
Elle rappelle que les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles après émission de la facture de compensation, qu'elle a confié d'autres marchés à M. [B] et que le paiement du chantier Reflets de Vence n'a fait l'objet d'aucune relance depuis novembre 2018.
Elle met en doute la fiabilité de la comptabilité de M.[B] en relevant le manque de cohérence dans la chronologie de sa facturation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que compte tenu des désordres et du retard, elle a dû effectuer elle-même la reprise des malfaçons, qu'elle est donc créancière de son sous-traitant et qu'il y a lieu d'opérer compensation entre les créances réciproques en raison de leur caractère certain, liquide et exigible ainsi que de leur connexité puisqu'elles résultent de l'exécution d'un même contrat de louage d'ouvrage.
Elle considère que sa facture est régulière, que le non respect des prescriptions de l'article L.441-3 du code de commerce n'entraine pas la nullité du rapport contractuel et n'emporte aucune conséquence sur l'obligation de paiement.
Elle ajoute que la facture, enregistrée dans sa comptabilité, fait la preuve de la créance entre commerçants.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les termes de la convention de sous traitance, les travaux confiés à M.[B] consistaient en la mise en peinture de 11 logements de la montée E, la préparation des plafonds, murs et boiseries et l'application de deux couches de peinture.
La société [F] ne conteste pas être redevable de la somme de 12.072 euros sur le prix du marché de sous traitance, mais elle oppose à son cocontractant l'inexécution de son obligation de résultat et son droit d'en être indemnisée pour justifier une facture émise par elle le 22 novembre 2018 d'un montant de 12636 euros ttc, au titre de « reprise de l'ensemble des prestations dans les logements en compensation de vos factures 1et 9 ».
Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit en cas d'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans son exécution, sauf s'il justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Si le sous traitant est tenu, à l'égard de son donneur d'ordre, d'une obligation de résultat, et doit à ce titre exécuter correctement les ouvrages commandés, il ne peut être tenu pour responsable que de ses propres manquements.
La société [F] excipant de cette inexécution, elle supporte la charge de la preuve.
Elle produit aux débats des courriels du maître d'oeuvre en date des 8 et 19 octobre 2018, relevant de nombreux désordres affectant les travaux de peinture et réclamant son intervention pour assurer les finitions.
La désignation et la localisation de ces désordres permet de constater qu'il s'agit pour une part de logements situés dans la montée E, mais que d'autres relèvent de la montée F.
Le maître d'oeuvre a listé dans le détail les désordres affectant les logements et le dénombrement de ces derniers en fait apparaitre onze, ce qui correspond aux termes du contrat de sous traitance.
Enfin, dans un courriel du 31 octobre 2018, le maître d'oeuvre, se référant à sa visite de contrôle du 29 octobre, a dressé la liste des travaux de reprise à effectuer sur le bâtiment E, sur laquelle n'apparaît à la charge de la société [F] que l'absence d'un joint acrylique dans un des logements, démontrant ainsi que les finitions et reprises ont bien été accomplies.
Concernant le bâtiment F, à défaut pour les parties d'avoir formalisé leur contrat, aucun des éléments présentés à la cour ne permet de déterminer sur quels logements a porté l'intervention de M.[B], ni de lui imputer tout ou partie des désordres relevés par le maître d'oeuvre.
Il résulte de ses écritures que M. [B] reconnaît avoir été informé de l'existence de ces malfaçons et non-façons, comme de la demande d'intervention du maître d'oeuvre, puisqu'il affirme avoir procédé aux reprises et réalisé les travaux de finition de la montée E.
Cependant s'il produit pour en justifier, une facture numérotée 45, datée du 20 octobre 2018 et d'un montant de 3036 euros au titre de : « travaux en gouttelette 2 passages js dans bâtiment E 2ème situation », l'examen des pièces versées aux débats, notamment les factures de M. [B] et l'extrait du Grand livre de la société [F], révèle que cette dernière n'a pas enregistré cette facture, mais quatre autres numérotées 1, 4, 9 et 22 émises les 25 juin, 24 juillet, 25 septembre 2018 et 30 janvier 2019 pour les sommes de 8800, 6236 (3200+ 3036), 3600 et 3600 euros, alors que M. [B] présente, lui, trois factures numérotées 1, 4 et 45 en date des 25 juin, 24 juillet et 20 octobre 2018 respectivement de 8800, 6236 et 3036 euros.
M.[B] qui ne justifie pas de la transmission à sa cocontractante de sa facture du 20 octobre 2018, ne rapporte pas non plus la preuve d'avoir procédé lui-même aux finitions et reprises des ouvrages demandés par la maîtrise d'oeuvre.
Au surplus, il ne saurait valablement soutenir, sans se contredire, qu'il se serait exonéré de son obligation de livrer des travaux finis et exempts de vices en raison du défaut de paiement de ses factures alors que ce dernier résultait précisément de ses manquements.
Il résulte de ces éléments que M. [B] a manqué à son obligation de résultat et il ne rapporte pas la preuve que sa défaillance résulte d'une cause étrangère.
La société [F] est en conséquence bien fondée à se prévaloir à son encontre d'une créance indemnitaire correspondant au coût des reprises et finitions qui ont été nécessaires pour obtenir le résultat manqué.
Elle fonde sa réclamation sur une facture émise le 22 novembre 2018 au titre des travaux de reprise sur le bâtiment E et d'un montant de 12.636 euros ttc, dont elle justifie l'inscription en comptabilité le 30 novembre suivant.
Le seul fait que cette facture ne respecte pas précisément les formes prescrites par l'article L.441-3 du code de commerce est sans incidence sur l'existence de l'obligation.
En conséquence, si la société [F] reste débitrice du solde des prestations demandées à M. [B] à hauteur de 12.072 euros, ce dernier doit l'indemniser des manquements à ses obligations contractuelles à concurrence de 12.636 euros ttc.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a prononcé des condamnations réciproques.
La compensation constituant un mode d'extinction de plein droit des obligations réciproques lesquelles sont en l'espèce, certaines, liquides, exigibles et fongibles entre elles, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a ordonnée.
Le refus de paiement du solde des travaux par la société [F] ne peut être considéré comme abusif, compte tenu des manquements de son cocontractant et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses prétentions indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
REJETTE les demandes réciproques de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente