Cour de cassation, 05 novembre 1998. 98-60.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-60.081
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Cidunati national, dont le siège est ... de la Tour, représenté par :
1 / Mme Prod'homme, mandataire de liste, demeurant ...,
2 / M. Y... Couche,
3 / Mme X... Couche,
demeurant ensemble 42, Place Paulette Duhale, 61100 Flers,
4 / M. Domenico Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Auray, (contentieux des élections prud'homales), au profit du Président de la commission d'organisation électorale, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance d'Auray, ayant ordonné la radiation de quatre candidats de la liste présentée par le Cidunati aux élections de la caisse Organic d'Auray et en conséquence refusé l'enregistrement de cette liste, a été formé par déclaration écrite adressée par un avocat au greffe de ce Tribunal, en indiquant agir en qualité de mandataire du Cidunati représenté par Mme Prod'homme, M. Y... Couche, Mme X... Couche et M. Domenico Z... ; que cette déclaration ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé, lequel n'était pas joint à la déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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