Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/05060
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05060
Date de décision :
19 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 DECEMBRE 2023
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 23/05060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDI
N° de Minute : 23/00869
Madame [W], [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29 (POSTULANT) et par Me Antoine HARMAND, avocat au barreau de VERSAILLES (PLAIDANT)
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 07 novembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, Mme [W] [J] a fait assigner M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la régularité de la vente d’un véhicule BMW S1000RR immatriculé [Immatriculation 6] en date du 7 août 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés ou subsidiairement du dol.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA pour l’audience du 8 juin 2023, M. [T] [U] demande in limine litis au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles et de renvoyer l’affaire devant ledit tribunal. Subsidiairement, il lui demande d’enjoindre aux parties de conclure au fond. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Mme [W] [J] demande au juge de la mise en état de débouter M. [T] [U] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 7 novembre 2023, l’ordonnance a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 789 nouveau du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
M. [T] [U] excipe de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny en soutenant que Mme [W] [J] n’ignorait pas sa nouvelle adresse située dans les Yvelines dès lors que l’huissier lui ayant délivré l’assignation du 15 mai 2023 connaissait sa nouvelle adresse, à savoir [Adresse 1], de sorte que le tribunal judiciaire de Versailles serait seul territorialement compétent en application de l’article 42 du Code de procédure civile pour statuer sur le présent litige.
Mme [W] [J] s’oppose à cette exception au motif de ce qu’il a été assigné devant le tribunal judiciaire relevant de sa dernière adresse connue, à savoir [Adresse 3].
Pour justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles, il revient à M. [T] [U] de démontrer que Mme [W] [J] connaissait sa nouvelle adresse, située à Rambouillet, mais l’a délibérément fait assigner devant le tribunal relevant territorialement de son ancienne adresse, ce qui lui aurait occasionné un grief.
Il est constant que, lors de la cession du véhicule litigieux, M. [T] [U] demeurait [Adresse 3].
Si M. [T] [U] affirme avoir quitté cette adresse dès le 16 février 2022 et produit un état des lieux de sortie à cette date ainsi qu’un contrat de location signé le 11 mai 2022 pour un appartement sis [Adresse 1], il ne produit aucune pièce démontrant que cette nouvelle adresse aurait été portée à la connaissance de la partie demanderesse avant qu’interviennent les recherches de l’huissier chargé de lui signifier l’assignation.
Dans ces conditions, l’assignation a été établie sur la base de la dernière adresse connue de M. [T] [U], à savoir son logement de Noisy le Grand, et justifie la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny, dans le ressort duquel se trouve la ville de Noisy le Grand, seule la signification de ladite assignation ayant permis à l’officier ministériel de découvrir la nouvelle adresse de M. [T] [U].
Il en résulte que le tribunal judiciaire de Bobigny, juridiction dans le ressort duquel se trouvait le dernier domicile connu de M. [T] [U] au moment de la rédaction de l’assignation, doit être déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige.
L’exception d’incompétence est dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’abus implique soit un acte de malice, un acte de mavaise foi, une erreur équipollente au dol, des agissements simplement téméraires ou dilatoires.
Mme [W] [J] ne démontrant pas l’abus en l’espèce commis par M. [T] [U] dans le cadre du présent incident, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Il est équitable de condamner M. [T] [U] à payer à Mme [W] [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11h00 aux fins de conclusions en défense au fond.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [T] [U] ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
Déboute Mme [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [T] [U] à payer à Mme [W] [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11h00 aux fins de conclusions en défense au fond ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
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