Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°391
N° RG 20/04241 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4QP
Liquidation judiciaire de la S.A.S. AMEUBLEMENT TURRINI
C/
Mme [T] [H]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marc DUMONT
- Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES
- Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023
En présence de Madame [P] [U], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. AMEUBLEMENT TURRINI ayant eu son siège social [Adresse 8] [Localité 5] aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur :
La S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par Me [C] [K] intervenant à la procédure ès-qualités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [T] [H]
née le 30 Avril 1964 à
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Présente à l'audience et représentée par Me Elisabeth GERVOIS substituant à l'audience Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Avocats au Barreau de QUIMPER
AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, de la cause et appelante à titre incident :
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION RÉGIONALE AGS-CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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La SAS AMEUBLEMENT TURRINI, qui appartient à un groupe, a pour activité la fabrication et la vente de meubles.
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [T] [H] a été engagée par la SAS AMEUBLEMENT TURRINI le 28 août 2000, en qualité de ponceuse en application de la convention collective nationale de l'ameublement. Par avenant au contrat de travail du 20 décembre 2004, Mme [H] a pris les fonctions de magasinier, agent de production, niveau III, échelon 1.
Invoquant des difficultés économiques, la SAS AMEUBLEMENT TURRINI a engagé une procédure de licenciement pour motif économique et a adressé à Mme [H] le 28 décembre 2016 une convocation à entretien préalable au licenciement fixé au 5 janvier 2017.
Lors de cet entretien, la SAS AMEUBLEMENT TURRINI a remis à Mme [H] :
- les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
- une lettre 1'informant du motif économique du licenciement envisagé.
Mme [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le jour-même, le document remis en main propre à Mme [H] par l'employeur indiquant : ' Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :
- Baisse significative du carnet de commandes entraînant la suppression du poste de magasinier.
-Un prévisionnel 2017 guère plus favorable'.
Par courrier du 19 janvier 2017, la SAS AMEUBLEMENT TURRINI a rappelé à Mme [H] les motifs de la rupture du contrat de travail : ' en ce qui concerne le motifs de ce licenciement il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien du 5 janvier 2017 à savoir :
- Baisse significative du carnet de commandes entraînant la suppression du poste de magasinier.
-Un prévisionnel 2017 guère plus favorable'.
Le contrat de travail de Mme [H] a pris fin le 26 janvier 2017.
Le 8 février 2017, son employeur lui a communiqué les critères d'ordre utilisés.
Le 10 mars 2017, Mme [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS AMEUBLEMENT TURRINI à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS AMEUBLEMENT TURRINI le 23 octobre 2018 contre le jugement du 25 septembre 2018, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Dit le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS AMEUBLEMENT TURRINI au paiement de la somme de :
- 27.000 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.013,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 401,39 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
' Ordonné la remise à Mme [H] des bulletins de salaire rectifiés et de l'Attestation Pôle Emploi rectifiée,
' Condamné la SAS AMEUBLEMENT TURRINI au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS AMEUBLEMENT TURRINI des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [H] dans la limite d'un mois d'indemnité,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis,
' Débouté Mme [H] de ses autres demandes,
' Débouté la SAS AMEUBLEMENT TURRINI de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS AMEUBLEMENT TURRINI au entiers dépens.
Le 11 janvier 2019, le Tribunal de commerce de Quimper a placé la SAS AMEUBLEMENT TURRINI en redressement judiciaire.
Le 5 juillet 2019, le Tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire.
Le 28 mai 2020, l'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état en raison de l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS AMEUBLEMENT TURRINI.
Le 10 juillet 2020, l'affaire a été réenrôlée par conclusions d'intervention volontaire de la SELARL FIDES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMEUBLEMENT TURRINI.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 suivant lesquelles la SELARL FIDES ès qualités de mandataire liquidateur demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions de l'article D.1233-3 du code du travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
' Réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme [H] à verser à la SELARL FIDES, ès qualités, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de :
' Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA de Rennes en qualité de gestionnaire de l'AGS,
' Dire que l'AGS sera amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, dans la limite des plafonds applicables prévus aux article L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Confirmer partiellement la décision rendue en ce qu'elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a réduit les montants sollicités par Mme [H] et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
En conséquence,
' Fixer au passif de la SAS AMEUBLEMENT TURRINI les sommes de :
- 32.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 4.013,96 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 401,39 € bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article D1233-3 du code du travail,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 32.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement,
- 12.041,88 € nets au titre de la violation de la priorité de réembauchage,
' Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
' Dire et juger que les sommes à caractère :
- salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' Fixer au passif de la SAS AMEUBLEMENT TURRINI la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SELARL FIDES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TURRINI AMEUBLEMENT aux entiers dépens d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, suivant lesquelles l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes demande à la cour de :
' Infirmer la décision entreprise et débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
' Ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
' Débouter Mme [H] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
La cour observe, que contrairement aux motifs des dernières écritures de Mme [H] qui font état d'une nullité du licenciement pour discrimination, au terme du dispositif de ses dernières écritures la salariée sollicite la confirmation du jugement qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réformation des montants alloués. Compte tenu de cette demande de confirmation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'examiner la nullité du licenciement.
Sur la méconnaissance de l'obligation de reclassement
Pour infirmation à ce titre, l'appelant soutient avoir adressé un courrier le 14 décembre 2016 à toutes les sociétés du groupe et avoir eu un retour d'absence de disponibilité de poste permettant de reclasser la salariée.
Pour confirmation à ce titre, Mme [H] fait valoir que la lettre de rupture de son contrat de travail du 19 janvier 2017 n'évoque à aucun moment une quelconque recherche de reclassement ; que ce simple constat suffit en soi à considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ce n'est que le 8 février 2017, en réponse au courrier de contestation de son licenciement, que l'employeur fait pour la première fois référence au reclassement.
La salariée ajoute que la recherche de reclassement n'a pas été loyale et sérieuse en ce que l'employeur ne justifie pas des trois courriers envoyés aux autres sociétés ; que les courriers sont incomplets notamment sur les fonctions et que les réponses des sociétés interrogées sont strictement identiques.
Selon l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.
Les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées.
Et il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 janvier 2017, adressée à Mme [H], ne fait pas mention d'une tentative de reclassement dans les différents services de la société et du groupe puisque ce n'est que le 8 février 2017, en réponse au courrier de contestation de son licenciement par la salariée, que pour la première fois l'employeur fait référence au reclassement en indiquant seulement 'devant notre impossibilité de vous reclasser dans les sociétés du groupe TURRINI, vous avez été licenciée pour motif économique'.
Par ailleurs, si l'employeur a adressé un courrier le 14 décembre 2016, à trois sociétés composant le Groupe (SAS DAVID-LANGE, SAS ESPRIT FUTUR et SARL ESPRIT D'INTERIEURS) afin de tenter de reclasser la salariée, force est de constater qu'il est libellé de manière identique sans personnalisation et qu'en l'absence de cv joint ces courriers n'apportent pas d'informations suffisamment concrètes sur la situation individuelle de Mme [H], de sorte que l'employeur ne justifie pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement existantes.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les conséquences financières
Mme [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 5 janvier 2017.
De ce fait, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l'employeur est tenu de payer l'indemnité compensatrice de préavis, sans pouvoir déduire la contribution qu'il a versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle ; il ne pourrait déduire que les sommes déjà versées à Mme [H] elle-même au titre du préavis, or il n'a versé aucune somme à Mme [H] à ce titre. Mme [H] dont l'ancienneté remonte au 28 août 2000, soit plus de 2 ans d'ancienneté au jour du licenciement, a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire.
Compte tenu d'un salaire de référence de 1.910,24 € bruts, l'indemnité compensatrice de préavis due est de 3.820,48 € bruts outre les congés payés de 382,04 € bruts.
Par ailleurs, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de Mme [H] et de l'effectif de l'employeur ayant plus de dix salariés.
Compte tenu d'un salaire cumulé de 7.418,30 € brut sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de la perte d'une ancienneté de 16 années et 6 mois pour une salariée âgée de presque 53 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées, il conviendra de lui allouer une somme de 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé de ce chef.
En outre, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité en net (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, P+B).
Enfin en application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [H] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 3 mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement
Il est constant que lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé ne peut prétendre au cumul des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Il n'en va différemment que dans l'hypothèse où le salarié sollicite l'employeur pour obtenir la communication des critères d'ordre sans obtenir de réponse, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la demande formulée par Mme [H], qui a eu communication des critères d'ordre, telle qu'elle résulte du dispositif de ses conclusions qui saisit la cour, vise à la fixation au passif de la SAS AMEUBLEMENT TURRINI d'une somme de 32. 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement.
La salariée qui ne fait pas état d'un préjudice distinct qui serait né d'un défaut de réponse de l'employeur à une demande d'énonciation des critères, ne peut donc cumuler l'indemnisation du préjudice qu'elle estime subir au titre du non-respect des critères d'ordre et de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, d'ores et déjà indemnisé.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande sera confirmé de ce chef.
Sur la violation de la priorité de réembauchage
L'article L. 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
L'article L 1235-13 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En application de l'article L. 1235-14 du même code, dans les entreprises de moins de onze salariés, le salarié peut prétendre, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse est distinct de celui résultant du non-respect de la priorité de réembauche et les réparations sont cumulables.
En cas de litige il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles et compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l'absence de tels postes.
En l'espèce, Mme [H] a sollicité le bénéfice d'une priorité de réembauche par courrier recommandé du 1er février 2017 (pièce n°18 de la salariée).
L'employeur ne produit que partiellement le Registre Unique du personnel dès lors qu'il s'arrête aux embauches effectuées jusqu'au mois de mai 2017. En ne produisant pas le registre jusqu'au 26 janvier 2018 correspondant au délai d'un an à compter de la date de rupture, l'employeur ne permet pas à la cour d'examiner s'il satisfait à son obligation de réembauche de Mme [H].
Il s'ensuit que l'employeur échoue à justifier de l'absence de poste disponible, sans prétendre en avoir informé la salariée.
Mme [H] justifie du préjudice résultant de la différence entre le salaire qu'elle aurait perçu si elle avait été réembauchée et le montant des indemnités versées par Pôle emploi pendant deux ans.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la SAS AMEUBLEMENT TURRINI la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la priorité de réembauche. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
En l'espèce, Mme [H] fait valoir (page 37 de ses conclusions) que son licenciement injustifié est 'motivé uniquement par son état de santé' et qu'elle a subi un état anxiodépressif suite à son licenciement.
Force est de constater que la salariée n'invoque aucun fait matériel relatif à un manquement à une obligation de sécurité de son employeur et allègue seulement l'existence d'un licenciement injustifié, qui est de surcroît un fait postérieur à l'exécution du contrat de travail.
Il ne se déduit pas de ces éléments un manquement à l'obligation de sécurité.
Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La décision entreprise est confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'article D1233-3 du code du travail
L'article D 1233-3 du code du travail énonce qu'en cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
L'employeur précise :
1° Son nom et son adresse ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
En l'espèce, si la SAS AMEUBLEMENT TURRINI ne justifie pas avoir respecté les obligations mises à sa charge par l'article D 1233-3 susvisé, la cour relève que Mme [H] n'explicite, ni n'établit la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de ce manquement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande de dommages et intérêts supplémentaires.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe.
Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de Rennes dont les garanties s'appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; le mandataire liquidateur qui succombe en appel, doit être condamné à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [T] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AMEUBLEMENT TURRINI aux montants suivants :
- 30.000 € bruts au titre de 1'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.820,4 € € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 382,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-10.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la priorité de réembauche,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 11 janvier 2019 et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et jusqu'au 11 janvier 2019;
ORDONNE le remboursement par la SAS AMEUBLEMENT TURRINI au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [T] [H] à hauteur de 3 mois, déduction à faire de la contribution versée par l'employeur à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle en application de l'article L. 1233-69 du code du travail,
CONDAMNE l'employeur à remettre à Mme [T] [H] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
DÉCLARE le CGEA-AGS de Rennes tenu à garantir la créance correspondant aux congés payés acquis ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-8, L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AMEUBLEMENT TURRINI à payer à Mme [T] [H] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AMEUBLEMENT TURRINI, aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.