Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02187 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSM6
NAC : 56F 0A
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2024
S.C.I. [B] MOULIN PETIOT, représentée par la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [M] [B], représenté par la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [K], comparant en personne
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES
M. [L] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.C.I. [B] MOULIN PETIOT, prise en la personne de son représentant légal, sise 10 rue Rossignol, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [B], demeurant 10 rue Rossignol, 63100 CLERMONT-FERRAND
représenté par la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K], demeurant 15 rue du Champ Billon, 03800 SAULZET
comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [B] MOULIN PETIOT est propriétaire d’une propriété sise 17 rue Eugène Banier - Les Deux Ponts à Gannat (Allier).
Selon devis en date du 06 janvier 2022, elle a confié à Monsieur [L] [K], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, des travaux de réfection à la suite d’un dégât des eaux pour un montant de 6 228, 20 euros TTC.
Exposant s’être acquittée d’un acompte de 2 005, 58 euros, puis que Monsieur [L] [K] a cessé les travaux entrepris, la SCI [B] MOULIN PETIOT a fait réaliser un constat de commissaire de justice le 21 juillet 2023.
Le 22 juillet 2023, elle a interrogé Monsieur [L] [K] sur son souhait de terminer ou non le chantier.
Par courrier du 22 septembre 2023, Monsieur [K] a été mis en demeure de reprendre le chantier dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 24 janvier 2024, la SCI [B] MOULIN PETIOT a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme de 2 005, 58 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SCI [B] MOULIN PETIOT et Monsieur [M] [B] ont assigné Monsieur [L] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter :
- la condamnation de Monsieur [L] [K] à payer à la SCI [B] MOULIN PETIOT la somme de 1 648 euros correspondant au trop payé, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
- la condamnation de Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudice moral et de jouissance,
- de condamner Monsieur [M] [K] à payer à la SCI [B] MOULIN PETIOT la somme de 369, 20 euros au titre des frais d’huissier relatifs au procès-verbal de constat du 21 juillet 2023,
- de condamner Monsieur [M] [K] à payer à la SCI [B] MOULIN PETIOT et à Monsieur [M] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
L'affaire a été retenue pour être plaidée le 02 juillet 2024.
A l'audience, la SCI [B] MOULIN PETIOT et Monsieur [M] [B], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes contenues aux termes de leur acte introductif d’instance.
Se fondant sur les articles 1224 et suivants du Code civil, les demandeurs font valoir qu’ils sont bien fondés à voir prononcer la résolution du marché de travaux aux torts de Monsieur [K] au motif que celui-ci s’est contenté de quelques menues réalisations avant d’abandonner définitivement le chantier. Ils sollicitent en conséquence la restitution de la somme de 1 648 euros correspondant au trop perçu, le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’impossibilité de récupérer la jouissance de l’appartement dans un délai raisonnable, et les frais de constat de commissaire de justice.
De son côté, Monsieur [L] [K], comparant en personne, ne conteste pas devoir la somme de 1 648 euros, mais sollicite le rejet des autres demandes.
Il explique être confronté à des problèmes de santé qui l’ont contraint à abandonner le chantier, et reconnaît ne pas avoir répondu aux courriers qui lui avaient été adressés. Il indique ne pas pouvoir s’acquitter de cette somme dans l’immédiat, qu’il effectue des petits travaux et qu’il a déclaré 13 000 euros de revenus cette année.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 40 du Code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
En l’espèce, compte tenu de la nature des demandes, qui impliquent de constater la résolution du contrat liant les parties, le jugement est rendu contradictoirement et en premier ressort.
Sur lademande de restitution de la somme de 1 648 euros
Sur le bien fondé de la résolution du contrat
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, le tribunal observe que les demandeurs sont bien fondés à faire valoir que le contrat conclu avec Monsieur [K] n’a pas été honoré par celui-ci, qui a cessé de se présenter sur le chantier et est demeuré silencieux face aux mises en demeure qui lui ont été adressées, ce qu’il reconnaît lors de l’audience.
Monsieur [K], s’il indique avoir rencontré des problèmes de santé, ne justifie d'aucune force majeure l'ayant empêché de remplir ses obligations contractuelles en vertu du devis du 06 janvier 2022.
Il est donc bien démontré qu'il a commis une inexécution suffisamment grave au sens des dispositions de l'article 1124 du Code civil justifiant la résolution du contrat.
Ainsi, en présence d’une inexécution suffisamment grave de Monsieur [K], la SCI [B] MOULIN PETIOT et Monsieur [M] [B] sont bien fondés à faire constater la résolution du contrat du 06 janvier 2022.
Sur les restitutions
L'article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend notamment effet à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, la résolution du contrat est intervenue le 06 janvier 2022.
A cette date, les demandeurs font valoir qu’ils ont versé au défendeur un acompte de 2 005, 58 euros et évaluent les travaux réalisés par ce dernier à la somme de 357, 50 euros, de sorte qu’ils s’estiment créanciers d’une somme de 1 648 euros, ce que ne conteste pas Monsieur [K].
Ainsi, Monsieur [K] sera condamné à restituer à la SCI [B] MOULIN PETIOT la somme de 1 648 euros, cette somme n'ayant reçu aucune contrepartie. Cette somme porte intérêts au taux légal, mais le point de départ ne peut être le 24 janvier 2024, qui constitue la date de mise en demeure de s’acquitter d’une somme supérieure à celle sollicitée et effectivement allouée dans le cadre de la présente instance. La somme de 1 648 euros produira intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de l’assignation.
Faute pour Monsieur [K] de fournir un quelconque justificatif de sa situation financière et professionnelle actuelle, aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé pour s’acquitter de cette somme.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du Code civil, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il subit.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] sollicite l’allocation d’une somme de 1000 euros au titre d’un préjudice moral et de jouissance du fait de l’impossibilité de récupérer la jouissance de son appartement dans un délai raisonnable.
Néanmoins, il n’explique pas le quantum de sa demande, ni ne précise la date à laquelle il était convenu que les travaux soient achevés, ou encore la façon dont il a vécu pendant la période considérée (à savoir s’il occupait le bien pendant les travaux ou s’il disposait d’un autre logement), de sorte que, faute pour le demandeur de suffisamment caractériser son préjudice moral et de jouissance, il sera débouté de sa demande.
La SCI [B] MOULIN PETIOT justifie avoir exposé des frais de constat de commissaire de justice à hauteur de 369, 20 euros. Monsieur [K] est condamné à lui verser cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [K], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [K], condamné aux dépens, devra verser à la SCI [B] MOULIN PETIOT et à Monsieur [M] [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat du 06 janvier 2022 liant la SCI [B] MOULIN PETIOT à Monsieur [L] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer la somme de 1 648 euros à la SCI [B] MOULIN PETIOT au titre de la restitution résultant de la résolution du contrat du 06 janvier 2022 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [B] en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer la somme de 369, 20 euros à la SCI [B] MOULIN PETIOT au titre des frais de constat de commissaire de justice du 21 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SCI [B] MOULIN PETIOT et à Monsieur [M] [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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