Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-83.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.243
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 171, 172, 186-1, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction en date du 15 février 1991 renvoyant X... devant le tribunal correctionnel, l'a déclaré coupable des faits lui étant reprochés et l'a condamné à diverses peines et à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
"aux motifs que "l'ordonnance du président de la chambre d'accusation portant refus de transmission du dossier n'est pas susceptible de recours ;
"qu'aucun texte ne prévoit que cette ordonnance doive être notifiée, ni ne sanctionne, a fortiori, l'absence de notification, ce qui est logique, aucune voie de recours n'étant offerte à quiconque ;
"qu'aucune nullité résultant, soit d'une disposition d'ordre public, soit d'une violation des droits de la défense, ne pouvait être constatée ;
"que, par suite, le juge d'instruction n'avait pas à saisir la chambre d'accusation dans les termes de l'article 171 du Code de procédure pénale (arrêt p. 5 § 11, 12 et 13, et p. 6 § 1) ;
"alors que, d'une part, les dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fixant la catégorie des actes qui doivent être notifiés aux parties, ne sont pas applicables à l'ordonnance rendue par le président de la chambre d'accusation en vertu de l'article 186-1 du même Code ; que même si cette ordonnance n'est pas susceptible de recours, elle doit être notifiée à l'inculpé ou à son conseil qui ont interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction leur refusant d'ordonner une expertise ou une contre-expertise ; qu'à défaut de notification l'inculpé ignore le sort réservé à son appel jusqu'a une nouvelle intervention du juge d'instruction ; que cette ignorance dans laquelle il est tenu constitue une violation des droits de la défense ;
"alors que, d'autre part, X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la nullité de l'ordonnance de renvoi venait également du fait que le président de la chambre d'accusation n'avait
pas statué "dans les huit jours de la réception" du dossier ainsi que le prescrit l'article 186-1 du Code de procédure pénale ; que faute d'avoir répondu à ce moyen la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 157, 158, 159, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 15 juillet 1988, déclaré X... coupable des faits lui étant reprochés et l'a condamné à diverses peines et à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
"aux motifs que "sur la nullié de la commission rogatoire du 15 juillet 1988 ;
"... il est soutenu que la mission confiée au SRPJ serait, en fait, une expertise technique de la seule compétence d'un comptable ;
"... que deux hypothèses doivent être retenues :
"- ou les moyens soulevés, en son premier examen, ont été soumis à la censure de la cour d'appel et sont désormais irrecevables, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au caractère définitif de l'arrêt ;
"-ou les moyens n'ont pas été soulevés par la cour d'appel et ils sont irrecevables comme n'ayant pas été soulevés simultanément aux autres moyens" ;
".. (que, de plus, sur le moyen tiré de l'incompétence de la SRPJ pour procéder à l'exécution de la commission rogatoire, rejoint, en fait, celui de l'opportunité de l'expertise comptable ;
"que la comptabilité examinée était une comptabilité "recettes-dépenses" ne nécessitant pas une expertise comptable et pouvant l'être par le juge lui-même comme par un service de police "spécialisé" (arrêt p. 6 § 3, 4, 8, 9 et 10) ;
"alors que, d'une part, le moyen tiré de la terminologie inexacte de la commission rogatoire confiant au SRPJ de Lille non pas une simple mission de vérification mais une véritable mission d'expertise avait été soumis à la cour d'appel lors de son premier examen ; qu'elle n'avait pas eu à se prononcer à son égard ayant annulé l'ordonnance de renvoi sur un autre moyen préalable ; que l'inculpé était donc parfaitement recevable à le faire valoir à nouveau devant les juges du fond ;
"alors que, d'autre part, la "commission rogatoire" par laquelle le juge d'instruction donne au SRPJ la mission, notamment d'analyser les comptes bancaires de Jean-Pierre X...", de "vérifier la comptabilité de Me Z...", ne constitue pas une simple mission de vérification mais une véritable mission d'expertise qui comportait l'examen de questions touchant le fond de l'affaire ; que la décision du juge d'instruction méconnaissait donc les dispositions substantielles de l'article 159 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de nullité régulièrement déposées par le prévenu et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel retient, tant par motifs
propres que par motifs adoptés des premiers juges, que les investigations demandées à la police sur commission rogatoire par le juge d'instruction ne s'analysent pas, compte tenu de leur nature et de leur objet, en une expertise comptable déguisée mais en une enquête conforme aux usages en matière financière ; que les juges ajoutent que l'ordonnance critiquée du président de la chambre d'accusation n'étant susceptible d'aucune voie de recours de la part de l'inculpé, c'est en vain que l'intéressé tente d'en contester la régularité ; qu'ils en concluent que la procédure d'information n'est affectée d'aucun vice résultant d'une méconnaissance des droits de la défense du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre ; M. Y..., Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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