Cour de cassation, 05 octobre 1994. 91-19.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.461
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section des urgences), au profit de :
1 ) M. Pierre Z..., demeurant ... (7ème),
2 ) M. Jean Z..., demeurant ... (7ème) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassations annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de M. Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991), que M. Y... est propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X... en 1936 ; qu'au décès de celui-ci, en 1958, son épouse est demeurée dans les lieux où elle a été rejointe par sa fille, Mme Z..., et les deux fils de celle-ci, qui, après le décès de leur mère, en 1983, ont continué à y vivre avec leur grand-mère jusqu'à son décès en 1988 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'expulsion des deux frères Z..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'après que, par ordonnance du 24 avril 1991, la clôture ait été rapportée et fixée au 16 mai 1991, seul M. Y... a fait signifier, le 21 mai 1991, des conclusions (accompagnées d'une production des pièces) par lesquelles il a répondu aux écritures signifiées à la requête des frères Z... le 10 mai 1991 ; qu'en attribuant aux consorts Z... des conclusions de M. Y..., la cour d'appel n'a pu, comme elle le devait, prendre en compte les écritures par lesquelles M. Y... a répondu à des écritures prises à la veille de l'audience, ou écarter ces dernières des débats ;
que ce faisant, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en attribuant aux consorts Z... les écritures de M. Y..., la cour d'appel s'est mise dans l'impossibilité d'apprécier, comme elle le devait, à tout le moins, la recevabilité des écritures de M. Y..., et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, en l'absence de tout partage, les frères Z... n'ont pu recueillir, au décès de leur mère en 1983, les droits indivis de celle-ci ; que par conséquent, pour devenir au décès de leur grand-mère, en 1988, titulaires du
bail, il leur fallait recueillir les droits indivis de Mme X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction du 23 décembre 1986, excluait cette acquisition, comme il excluait tout maintien dans les lieux ; que la cour d'appel a violé cette disposition ; 4 ) que, s'il était estimé que les constatations de l'arrêt ne font pas suffisamment apparaître la violation de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 (rédaction de 1986) l'arrêt devrait encore être censuré, comme étant entaché d'un défaut de base légale au regard de cette disposition" ;
Mais attendu qu'ayant, sans violer le principe de la contradiction, abstraction faite d'une erreur matérielle sans incidence sur le fond du litige et ne donnaient pas ouverture à cassation, les conclusions et documents versés aux débats par M. Y..., postérieurement à l'ordonnance de clôture, rejeté, à bon droit, la cour d'appel qui a retenu que les frères Z... étaient devenus cotitulaires du droit au bail au décès de leur mère, en 1983 et qu'aucun congé ne leur avait été notifié, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de rechercher s'ils remplissaient les conditions d'un droit au maintien dans les lieux, après le décès de leur grand-mère en 1988 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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