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Tribunal Administratif de Nantes, 26 octobre 2023. 2315023

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315023

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa de long séjour pour études dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'après une première décision de refus de visa, il n'a pas pu prendre et obtenir de rendez-vous aux fins de dépôt d'une nouvelle demande avant le 20 septembre 2023 dès lors que le consulat est resté fermé en raison du décès du chef de chancellerie ; il bénéficie d'une autorisation de rentrée tardive au 15 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle méconnaît l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique du 20 octobre 2023, donné instruction au poste consulaire de Douala de délivrer le visa de long séjour " étudiant " sollicité à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations de Me Place, avocate du requérant ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité par M. C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision en litige. Par suite, les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Place et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 octobre 2023. La juge des référés, C. MILINLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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