Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 16 Novembre 2023
(n° 228 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOJH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2021 par le tribunal judiciaire de bobigny RG n° 11-19-002302
APPELANTE
SOCIÉTÉ ANONYME [9] inscrite au RCS de Nanterre n° [N° SIREN/SIRET 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substituée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMEES
SIP [Localité 5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante
Madame [C] [G], Née le 31/12/1963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Mme [W] [I] (sa fille) munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2019, Mme [C] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis.
Cette demande a été déclarée recevable le 29 juillet 2019.
Le 23 septembre 2019, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 30 septembre 2019 à la société [7], qui l'a contestée par courrier du 14 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a reçu le recours de la société [7], aux droits de laquelle vient désormais la société [9], a rejeté le recours, a constaté que la situation de Mme [G] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation et a prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu que les revenus de Mme [G] avaient bien été établis par la commission sur la base des documents qui lui avaient été fournis, dont l'avis d'imposition 2017, un bulletin de salaire de 2018 et les trois derniers bulletins de paie de 2019, de sorte que l'intéressée avait bien déclaré ses ressources à la commission et n'était pas responsable des calculs effectués par cette dernière, ce pourquoi elle ne pouvait être considérée de mauvaise foi.
Il a retenu des ressources mensuelles de 1 420 euros et ses charges de 1 475 euros, avec une capacité de remboursement nulle, considérant que la situation professionnelle ne semblait pas pouvoir évoluer, au regard notamment l'âge, de l'état de santé et du niveau de qualification.
Le jugement a été notifié à la société [9] le 6 septembre 2021, laquelle a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 23 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
A l'audience, la société [9] par le biais de son avocat, et aux termes d'écritures reprises oralement, demande à la cour
Par conclusions écrites remises le 25 janvier 2022, la société [9] demande à la cour de :
-de lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
-de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de constater que Mme [G] est de mauvaise foi au sens du code de la consommation,
-de constater qu'elle est en conséquence irrecevable à bénéficier du traitement de sa situation de surendettement,
-à titre subsidiaire, de constater que la situation n'est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement,
-en tout état de cause, de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [G] est de mauvaise foi en ce qu'elle a procédé à des déclarations inexactes du montant de ses revenus devant la commission, retenus pour 884 euros alors qu'elle gagne en réalité 1 000 à 1 200 euros par mois. Elle ajoute que, quand bien même Madame [G] n'était pas responsable des calculs effectués par la commission, elle aurait dû l'informer de son erreur sur le montant de ses revenus. Elle rappelle que la dette locative est de 5 973,34 euros.
A titre subsidiaire, elle prétend que la situation de Mme [G] n'est pas irrémédiablement compromise dès lors que celle-ci, âgée de 57 ans, n'a entrepris aucune démarche pour s'en sortir alors qu'elle a été régulièrement convoquée par la société [9] tout au long de la procédure afin de trouver des mesures de nature à apurer sa dette locative de type plan d'apurement, aide sur quittance ou FSL ou encore pour l'aider à trouver un logement adapté à sa situation financière. Elle note que l'intéressée n'a que des dettes locatives ce qui montre que sa situation n'est inextricable.
Elle précise que les charges de chauffage et d'eau ont été prises en compte deux fois, et qu'il conviendrait donc de déduire du forfait de charges courantes une somme de 81 euros, ce qui permettrait de dégager une capacité de remboursement au vu des revenus de Mme [G], sous évalués par la commission.
Elle soutient que Mme [G] a un loyer élevé non adapté à sa situation puisqu'elle vit seule.
Mme [G] est présente assistée de sa fille. Elle maintient sa demande d'effacement de dettes et souhaite voir rejeter les demandes de la société [9].
Elle plaide sa bonne foi, explique qu'elle exerce en tant qu'aide-ménagère et qu'elle doit se déplacer à [6] pour travailler soit un trajet très long de deux heures, qu'elle rencontre de gros problèmes de santé puisqu'elle est diabétique sous insuline et qu'elle ne peut pas travailler pendant certaines périodes, ce qui explique ses variations de revenus. Elle indique que c'est la commission elle-même qui a opéré des calculs selon des barèmes, qu'elle a un loyer élevé dans le parc privé de 750 euros mais qu'elle se trouve dans l'impossibilité de trouver un autre logement du fait de ses revenus assez faibles. Elle rappelle que les difficultés ont commencé avec le bailleur quand elle a voulu mettre le bail à son nom suite à sa séparation, qu'elle a toujours payé sauf un mois où elle s'est absentée, qu'elle a été expulsée et n'a pu bénéficier d'aide au logement. Elle précise avoir déposé une demande de renouvellement de sa reconnaissance de travailleur handicapé, percevoir depuis septembre 2023 une pension d'invalidité de 683 euros par mois, outre 165 euros d'aide au logement et de prime d'activité.
Elle indique que la situation a empiré compte tenu de son état de santé l'empêchant de travailler, qu'elle évalue ses charges à environ 1 000 euros par mois. Elle indique que ses deux enfants sont majeurs.
Bien que régulièrement convoqué, le Service des impôts du [Localité 5] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
La société [9] soutient que Mme [G] est de mauvaise foi pour avoir effectué de fausses déclarations quant à ses revenus lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Pour autant, comme l'a retenu le premier juge, les revenus de Mme [G] ont bien été établis par la commission le 29 juillet 2019 sur la base des documents fournis par elle, puisqu'il a été retenu des ressources évaluées à 1 169 euros composées du salaire pour 884 euros, de la prime d'activité pour 273 euros et de l'aide au logement pour 12 euros par mois. Les charges ont quant à elles été évaluées à la somme de 1 487 euros par mois selon les forfaits en vigueur. Le premier juge a noté que ces éléments avaient été établis sur la base de l'avis d'imposition 2017, d'un bulletin de salaire de 2018 et des trois derniers bulletins de paie de 2019. La société [9] ne démontre ainsi pas que Mme [G] ait fait preuve d'une quelconque mauvaise foi dans l'établissement de son dossier de surendettement ou qu'elle ait omis de déclarer la réalité de ses ressources. La bonne foi étant présumée, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté l'exception de mauvaise foi ou tendant à voir l'intéressée déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La cour constate que le passif non contesté n'est constitué que de la créance détenue par la société [9] pour 8 214,23 euros.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que depuis son expulsion, la situation de Mme [G] bientôt âgée de 60 ans, est précaire tant d'un point de vue médical et de santé puisqu'elle doit assez fréquemment être en arrêt de travail compte tenu de sa pathologie, qu'elle indique bénéficier d'une reconnaissance de travailleur handicapé sans en justifier si ce n'est par le possession de la carte mobilité inclusion, et qu'elle perçoit une pension d'invalidité de 683,86 euros par mois à compter du mois de septembre 2023. Au niveau financier, elle perçoit une aide au logement de 30 euros par mois et une prime d'activité de 135,19 euros (attestation CAF du 29 septembre 2013) et ses bulletins de salaire pour les mois de juin à août 2023 montrent un salaire variant de 1 324 euros à 989 euros par mois. Sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021 permet de constater qu'elle a déclaré 7 287 euros de revenus annuels.
Si l'on prend en compte les revenus déclarés en 2021, elle perçoit une moyenne de 600 euros par mois de salaire. Ses ressources peuvent donc être évaluées à la somme de 1 449,05 euros, sans démontrer une impossibilité totale de travail. Ses charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 834 euros outre la somme de 750,65 euros au titre du loyer brut hors provisions pour charge soit une somme de 1 584,65 euros.
Mme [G] ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement. Il n'est pas démontré par ailleurs qu'elle ferait preuve d'une particulière inertie, qu'elle n'aurait jamais répondu aux sollicitations de son bailleur pour mettre en place un apurement alors qu'elle a dû se reloger dans le parc privé par suite de son expulsion du logement occupé.
Au regard de son âge, de sa situation de santé, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [G] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement ayant constaté une situation irrémédiablement compromise et ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente