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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-86.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.264

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - KOBZILI ou KOBZIZI Sarhaoui, ou Sarahoui, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 5 novembre 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d'interdiction du territoire français et a prononcé la confiscation des sommes, substances et objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Sarhaoui Kobzili, en plus d'une peine d'emprisonnement de 2 ans, l'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ; "aux motifs que Sarhaoui Kobzili a conservé la nationalité algérienne, qu'il produit aux débats copies des registres de naissance des enfants Mickaël X..., Dimitri Ahmed X... et Johanna Y... établissant qu'il les a tous trois reconnus, qu'il convient cependant d'observer que ces reconnaissances d'enfants nés respectivement le 28 octobre 1993, 27 avril 1996 et 14 janvier 1993, sont toutes datées du 28 août 1996 alors que Sarhaoui Kobzili avait déjà été condamné par le tribunal de grande instance de Tarbes; qu'il apparaît que la fibre paternelle du prévenu n'a commencé à vibrer qu'après qu'il ait fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire du territoire national ; que l'examen du bulletin n° 1 de son casier judiciaire, qui mentionne deux condamnations, l'une pour port prohibé d'arme de 4ème catégorie et l'autre pour violences volontaires par concubin, violences sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, violation de domicile et menace de délit contre les personnes faite sous condition, démontre que Sarhaoui Kobzili ne se conforme pas aux règles élémentaires que se doit de respecter un étranger sur le sol français; que l'évolution de son comportement illustrée par le trafic de stupéfiants qui lui est aujourd'hui reproché, n'est guère favorable et permet de douter de sa volonté de s'intégrer à la vie sociale nationale ; que la mesure d'interdiction du territoire national pendant 5 ans sera en conséquence confirmée; que son maintien en détention s'impose pour prévenir le renouvellement de l'infraction et assurer l'exécution de la sanction prononcée ; "alors qu'en retenant, pour juger que la condamnation de sarhaoui Kobzili à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ne méconnaissait pas son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, qu'il n'avait reconnu ses trois enfants, nés respectivement le 14 janvier 1993, le 28 octobre 1993 et le 27 avril 1996, que postérieurement à la condamnation prononcée par les premiers juges, et, d'autre part, qu'il était permis de douter de sa volonté de s'intégrer à la vie sociale nationale, considérations qui n'enlevaient pourtant rien à sa qualité de père d'enfants français vivant en France et n'excluaient pas qu'il serait privé à l'expiration de sa peine d'emprisonnement de toute vie familiale normale pendant 5 ans, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Sarhaoui Kobzili a été reconnu coupable d'importation de stupéfiants, de contrebande de marchandises prohibées, ainsi que d'acquisition, détention, transport et cession de stupéfiants ; Attendu que, pour le condamner à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, la Cour se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en vertu des articles 222-48, alinéa 2, et 131-30 du Code pénal, non contraires aux dispositions de l'article 8. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction correctionnelle a la faculté de prononcer, sans motivation particulière, l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger reconnu coupable d'importation de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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