Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Déchéance partielle
et rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° M 17-19.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Denis Y..., Emmanuelle Z..., Emilie A..., Laurent B... et Mathieu E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sud agence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Laurent B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Sud agence a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sud agence, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Denis Y..., Emmanuelle Z..., Emilie A..., Laurent B... et Mathieu E... et de M. B... ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre M. A... et la SCP Denis Y..., Emmanuelle Z..., Emilie A..., Laurent B... et Mathieu E... :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... n'a pas signifié son mémoire ampliatif à M. A... ni à la SCP Denis Y..., Emmanuelle Z..., Emilie A..., Laurent B... et Mathieu E... ;
Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre ces parties ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre M. A... et la SCP Denis Y..., Emmanuelle Z..., Emilie A..., Laurent B... et Mathieu E... ;
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie X... de l'action en responsabilité qu'elle formait contre la société Sud agence pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'immobilisation de sa villa de Cassis pendant le délai nécessaire la réitération de la vente de cette villa dans la forme authentique, réitération qui n'a pas finalement eu lieu ;
AUX MOTIFS QUE « le préjudice de Valérie X... résulte [
] de [l']impossibilité d'obtenir le paiement du montant de la clause pénale qu'elle impute [à la] faut[e] de la sàrl Sud agence » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 3e alinéa) ; qu'« il doit être observé que le certificat [d'irrecouvrabilité] produit ne permet pas de considérer que l'impossibilité de recouvrement est définitive en sorte que le préjudice invoqué n'est pas certain » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 4e alinéa) ; que, « dès la lettre d'intention d'achat du bien au prix de 3 000 000 €, il était indiqué que les consorts F... [acquéreurs] ne recouraient à aucun emprunt, mais [qu']aucune précision n'apparaissait sur leur situation et l'origine du financement projeté » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 5e alinéa) ; qu'« il en était de même lors de la signature de la promesse de vente par l'intermédiaire de Me B..., alors même que le dépôt de garantie de 300 000 € n'était pas payé au jour de la signature, le 11 décembre 2008, mais stipulé payable au plus tard le 15 janvier 2009 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 6e alinéa) ; que « l'intervention de la sàrl Sud agence a pris fin après la rédaction de la lettre d'intention d'achat et sa signature par Valérie X... » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 7e alinéa) ; que « les conditions de l'acte de vente ne peuvent lui être imputés et seul le défaut de paiement du dépôt de garantie au jour de la signature de cet acte est à l'origine du préjudice invoqué » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« en conséquence, le défaut de renseignement fourni sur la solvabilité des acquéreurs par la sàrl Sud agence n'est pas à l'origine du préjudice invoqué » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; qu'« exiger de lui [l'agent immobilier] qu'il se conduise en banquier pour vérifier la solvabilité de celui qui veut acheter [un immeuble] dépasse [sa] mission » (cf. jugement entrepris, p. 5, motifs, 3e alinéa) ; que « l'agent immobilier, qui s'est dispensé de cette démarche [vérifier la solvabilité du candidat acquéreur], n'a pour autant commis aucune faute » (cf. jugement entrepris, p. 5, motifs, 5e alinéa) ;
1. ALORS QUE l'agent immobilier mandaté par le propriétaire d'un bien immobilier à l'effet de lui trouver un acquéreur, est tenu de vérifier la solvabilité du candidat acquéreur qu'il présente à son mandant ; qu'en décidant le contraire par adoption des motifs du premier juge, ce qui l'a conduite à débouter Mme Valérie X... de l'action en responsabilité qu'elle formait contre la société Sud agence, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil ;
2. ALORS QUE le juge doit, pour apprécier l'existence du dommage et liquider le taux de la créance de réparation, se placer au jour de son jugement ; qu'en faisant état, pour nier l'existence du préjudice dont se prévalait Mme Valérie X..., de l'éventuel retour à meilleure fortune des candidats acquéreurs que lui a présentés la société Sud agence, la cour d'appel a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil ;
3. ALORS QUE la partie qui subit un dommage a le droit d'en obtenir réparation pourvu que ce dommage soit en relation de cause à effet avec la faute de la partie à qui elle l'impute ; qu'en énonçant que « le défaut de renseignement fourni sur la solvabilité des acquéreurs par la sàrl Sud agence n'est pas à l'origine du préjudice invoqué » parce que la société Sud agence n'est plus intervenue après la rédaction et la signature de la lettre d'intention du 2 décembre 2008, quand elle constate que c'est la société Sud agence qui a rédigé et fait signer à Mme Valérie X... et aux candidats acquéreurs qu'elle lui a présentés, la lettre d'intention d'achat du 2 décembre 2008, laquelle vaut vente puisqu'elle constate l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses propres constatations, a violé les articles 1147 ancien, 1231-1 actuel et 1583 du code civil.
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