Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00684 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD4S
CODE NAC : 70C - 0A
AFFAIRE : ETAT MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIE ET SOLIDAIRE C/ [P] [V], [T] [A], [E] [S], [J] [W] [N], [D] [M] [N], [U] [H], [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
ETAT MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIE ET SOLIDAIRE, Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile de France - Direction des Routes d’Ile de France - Service de l’exploitation de l’entretien du réseau - Arrondissement de gestion et d’exploitation de la route sud dont les bureaux sont situés Route de Lisses - 91110 VILLABE
représenté par Me Corinne TACNET, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 118, avocat postulant et Me Charlotte GUITTARD, avocate au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [V]
Madame [T] [A]
Madame [E] [S]
Madame [J] [W] [N]
Monsieur [D] [M] [N]
Monsieur [U] [H]
et Monsieur [I] [O]
tous occupants d’une emprise du domaine public routier national située aux abords de l’autoroute A6a sens Paris vers Province - au PR 1+600 - 94110 ARCUEIL
tous non représentés
Débats tenus à l’audience du : 16 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Vu l’ordonnance du 25 avril 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant l’ ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE à faire assigner Monsieur [P] [V], Madame [T] [A], Madame [E] [S], Madame [J] [W] [N], Monsieur [D] [M] [N], Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [O] devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 16 mai 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 2 mai 2024;
Vu les assignations en date des 26 avril 2024, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrées à la requête de l’ ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE à Monsieur [P] [V], Madame [T] [A], Madame [E] [S], Madame [J] [W] [N], Monsieur [D] [M] [N], Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [O] Monsieur [P] [V], Madame [T] [A], Madame [E] [S], Madame [J] [W] [N], Monsieur [D] [M] [N], Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [O] , PARTIE3 , PARTIE4 et PARTIE5 tendant, notamment, à obtenir :
- l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [V], Madame [T] [A], Madame [E] [S], Madame [J] [W] [N], Monsieur [D] [M] [N], Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [O], et celle de tous occupants de leur chef, de l’emprise du domaine public routier national qu'ils occupent illégalement ARCUEIL (94) aux abords de l'autoroute A6A, sens paris vers Province au PR 1+600;
- la suppression du sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu des voies de fait constatées,
- la suppression du délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- que soit rappelé que le recours à un serrurier relève des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L 433-1 et suivants dudit code ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’affaire a été appelée et a été entendue à l’audience du 16 mai 2024.
Vu les observations orales formulées par l’ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE lors de l’audience du 16 mai 2024,maintenant les termes de son acte introductif d’instance ;
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne, Monsieur [P] [V], Madame [T] [A], Madame [E] [S], Madame [J] [W] [N], Monsieur [D] [M] [N], Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [O] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Toutefois, la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L’ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE est propriétaire d'un terrain sis ARCUEIL (94) aux abords de l'autoroute A6A, sens paris vers Province au PR 1+600 (Val de Marne ) ; sur ce terrain il n'est pas discuté, et établi par un procès-verbal de constat dressé le 9 février 2024, qu’il est occupé, sans droit ni titre par les défendeurs, qui vivent dans des baraques en bois, au milieu de détritus, sans installations sanitaires apparentes et aux abords directs de l’autoroute A6a ; l’ ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE demande leur expulsion.
L'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à l’ ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE par les défendeurs est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Cette occupation prolongée du terrain par les défendeurs se déroule dans des conditions sanitaires et d’hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux ; que la proximité directe de l’autoroute constitue également un facteur de danger important; dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation ne peut être légitimée par la revendication d’un logement, au demeurant non exprimée à l'audience et s'opposer au droit de l’ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE d'en disposer ; il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
Compte tenu de la situation d’urgence et des conditions d’introduction dans les lieux, avec endommagement de la clôture, il y lieu d'écarter les délais de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles et bénéfice de la trêve hivernale.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [P] [V], Madame [T] [A], Madame [E] [S], Madame [J] [W] [N], Monsieur [D] [M] [N], Monsieur [U] [H] et Monsieur [I] [O] et celle des occupants de leur chef, du terrain sis à ARCUEIL (94) aux abords de l'autoroute A6A, sens paris vers Province au PR 1+600 si besoin est avec le concours de la force publique dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
SUPPRIMONS le sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu des voies de fait constatées ;
SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le recours à un serrurier relève des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNONS les défendeurs aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, LE 7 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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