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Cour d'appel, 13 février 2014. 12/01480

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01480

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/01480 AFFAIRE : SARL SMAG C/ Me Christian FOURTET Mandataire Liquidateur de la SARL CBS DIFFUSION, SARL SMATT Grosse délivrée à Maître CLARISSOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 13 FEVRIER 2014 ---===oOo===--- Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL SMAG ayant son siège social 6 Rue Georges Eastman - 75013 PARIS représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE substituée par Maître COUSIN, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 30 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Maître Christian FOURTET en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL CBS DIFFUSION Mandataire liquidateur, demeurant en cette qualité 02 rue St Affre - 87000 LIMOGES représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES SARL SMATT ayant son siège social 22 avenue de Verdun - 13400 AUBAGNE représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE et Me Philippe ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 05 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport, Maître COUSIN, Maître COUDAMY et Maître LAMAGAT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La société SMATT a vendu un lot de chaussures de marque "Converse" à la société CBS Diffusion (la société CBS). La marchandise a été livrée le 7 avril 2011 et a donné lieu à l'établissement de deux factures pour un montant total de 121 640,37 euros payable au moyen de cinq traites tirées sur la société SMAG qui les a acceptées. Les traites étant revenues impayées, la société SMATT a assigné la société CBS et la société SMAG devant le tribunal de commerce de Brive en paiement de sa créance ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral. La société CBS ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société SMATT a déclaré sa créance et Me Christian Fourtet, liquidateur judiciaire, est intervenu à l'instance. Par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal de commerce a: - fixé la créance de la société SMATT au passif de la liquidation de la société CBS, -condamné la société SMAG au paiement de cette même créance, -rejeté la demande de la société SMATT en réparation d'un préjudice moral. La société SMAG a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société SMAG conclut au rejet des demandes de la société SMATT en soutenant, à titre principal, la nullité des lettres de change comme dépourvues de cause puisqu'elles ne correspondent à aucune dette de sa part et que la société SMATT avait renoncé au bénéfice de ces traites en échange de chèques de règlement émis par la société CBS. Subsidiairement, elle s'estime fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société SMATT qui a manqué à son obligation de délivrance en livrant une marchandise présentant des défauts de qualité et de conformité. Très subsidiairement, elle oppose la compensation avec les propres dettes de la société SMATT à l'égard de la société CBS. Me Fourtet, liquidateur de la société CBS, conclut au rejet des demandes de la société SMATT qui a délivré une marchandise défectueuse et dont l'authenticité n'est pas démontrée. Subsidiairement, il oppose la compensation de la dette de la société CBS avec une créance de cette même société sur la société SMATT pour un montant de 50 337,25 euros. La société SMATT conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. MOTIFS Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement, la société SMATT produit la lettre de voiture établissant la livraison de la marchandise à la société CBS le 28 avril 2011, les deux factures no 1828 et 1830, respectivement datées des 6 et 11 avril 2011, d'un montant total de 121 640,37 euros correspondant au prix de cette marchandise, les cinq lettres de changes tirées sur la société SMAG, qui les a acceptées, pour le règlement de ce prix et les justificatifs du non paiement de ces effets de commerce à leur échéance. Attendu que la société SMAG conclut à la nullité des lettres de change pour défaut de cause dès lors que la marchandise a été livrée à la société CBS qui est seule débitrice de son prix. Mais attendu que les sociétés CBS et SMAG, qui sont toutes les deux dirigées par M. André Charrieras, sont en relations d'affaires et les précédentes livraisons de marchandises à la société CBS ont été réglées par la société SMAG sans que cela donne lieu à contestation de sa part; qu'il résulte de l'échange de courriers électroniques du 4 juillet 2011 entre le dirigeant de la société SMATT et M. Y... que ce dernier n'entend pas contester le principe de la dette de la société SMAG au titre des marchandises livrées à la société CBS mais qu'il se borne à justifier le non paiement des traites par des difficultés de trésorerie liées à un litige avec un client allemand dont il attend un règlement et, pour le surplus, il sollicite un "avoir" en prétextant la défectuosité d'une partie des chaussures livrées; que le défaut de paiement des lettres de change, qui ont été acceptées par la société SMAG qui s'obligeait ainsi à les payer à leur échéance, confère à la société SMATT une action directe résultant de ces effets de commerce, dont la nullité n'est pas encourue, en vertu de l'article L.511-19 du code de commerce. Et attendu que la société SMAG fait valoir que la société SMATT avait renoncé au paiement des lettres de change en contrepartie des chèques d'un même montant émis à son ordre par la société CBS pour le règlement de la marchandise livrée. Mais attendu que si M. Bruno Z..., gérant de la société SMATT, "atteste avoir retiré du circuit bancaire les traites de la société SMAG", il résulte de l'échange de courriers électroniques du 4 juillet 2011 avec le dirigeant de la société SMAG que ce retrait était conditionné à l'encaissement des chèques de la société CBS; que cette situation ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de la société SMATT de renoncer définitivement au bénéfice des lettres de change tirées sur la société SMAG; que les chèques tirés par la société CBS n'étant pas suffisamment provisionnés, la société SMATT a valablement présenté les lettres de change à l'encaissement. Attendu que la société SMAG et le liquidateur de la société CBS s'opposent à l'action en paiement de la société SMATT en soutenant que cette société a manqué à son obligation de délivrance puisque la marchandise livrée était pour partie affectée de moisissures, donc invendable, et qu'il s'agissait de contrefaçons de chaussures de la marque "Converse". Attendu que la société SMAG produit des courriers électroniques qui lui ont été adressés par deux de ses clients, les sociétés Vertical et Real on Line, qui se plaignent de taches de moisissures sur les chaussures livrées; qu'informée de ce défaut, la société SMATT a accepté le principe de consentir un "avoir" de 10 000 euros à la société SMAG sous réserve du retour de la marchandise défectueuse (courrier électronique de M. Z... adressé à M. Y... le 4 juillet 2011), ce qui démontre que la société SMATT entendait vérifier le défaut allégué; que la marchandise prétendument défectueuse n'ayant pas été retournée, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la preuve de ce défaut n'était pas rapportée. Attendu que la société SMAG et le liquidateur de la société CBS exposent que la marchandise expédiée à la société METRO, client allemand de la société CBS, a été bloquée par la société Converse qui doutait de l'authenticité des chaussures ainsi livrées. Mais attendu que la société SMATT justifie avoir transmis à la société CBS, conformément à leur pratique entre elles, un courrier de son avocat daté du 12 avril 2011 -donc concomitamment à la livraison- comportant des informations sur la traçabilité de la marchandise objet des deux factures en cause afin de garantir son authenticité; que, répondant à la sommation interpellative de la SCP d'huissiers de justice Faure-Decemme, Mme Christine A..., qui était responsable administratif et financier de la société CBS jusqu'au 22 juillet 2011, confirme avoir reçu ce courrier de l'avocat de la société SMATT qui a permis de faire établir un procès-verbal par huissier de justice destiné à la société METRO qui a payé la marchandise et elle précise que la demande de traçabilité concernait en réalité des fournisseurs autres que la société SMATT; que la non conformité de la marchandise livrée par la société SMATT à la société CBS n'est donc pas démontrée. Et attendu que la société SMAG et le liquidateur de la société CBS opposent la compensation de leur dette avec les propres dettes de la société SMATT à l'égard de la société CBS qui représentent un montant de 50 337,25 euros. Mais attendu que la société SMATT fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que sa dette de 50 337,25 euros envers la société CBS se trouve d'ores et déjà compensée avec sa propre créance résultant de sept factures versées aux débats que cette dernière société, qui ne les conteste pas, ne justifie pas avoir intégralement réglé, à savoir: - facture no 425 du 1er décembre 2010 d'un montant de 179 346,18 euros, - facture no 427 du 1er décembre 2010 d'un montant de 86 330,27 euros, - facture no 483 du 31 octobre 2010 d'un montant de 283 414,92 euros, - facture no 484 du 31 décembre 2010 d'un montant de 4 879,68 euros, - facture no 497 du 26 janvier 2011 d'un montant de 4 226,70 euros, - facture no 1636 du 18 février 2011 d'un montant de 49 872 euros, - facture no 1711 du 11 mars 2011 d'un montant de 12 378,60 euros; que la société SMATT oppose d'ailleurs expressément cette compensation dans son courrier électronique adressé à la société CBS le 12 juillet 2011 puisqu'elle indique se fournir auprès d'elle du fait de l'absence de paiement de sa créance. Et attendu que la société SMAG et le liquidateur de la société CBS opposent la compensation de leur dette avec une lettre de change d'un montant de 32 292 euros à échéance du 10 juillet 2011 tirée sur la société SMATT et revenue impayée. Mais attendu qu'il résulte de l'avis d'impayé adressé le 18 juillet 2011 par la Banque populaire à la société CBS que cette lettre de change, au demeurant non versée aux débats, n'a pas été honorée au motif que la créance pour le règlement de laquelle elle avait été émise n'était pas identifiable; que, dans un tel contexte, la demande de compensation ne peut être accueillie. Et attendu, enfin, que la société SMAG oppose encore la compensation avec une lettre de change d'un montant de 24 685,88 euros tirée par la société CBS le 12 octobre 2010 sur la société SMATT. Mais attendu que la société SMATT justifie du paiement de cette lettre de change par la production d'un relevé de compte de la banque BNP Paribas du 7 décembre 2010; que la demande de compensation sera rejetée. Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a déclaré les sociétés SMAG et CBS solidairement tenues au paiement de la créance de la société SMATT, cette créance étant fixée au passif de sa liquidation judiciaire s'agissant de la société CBS. Attendu que la société SMATT réclame 5 000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir que la résistance abusive des société SMAG et CBS a désorganisé sa trésorerie, outre les tracas pour faire valoir ses droits. Mais attendu que, même son fondée, la résistance des sociétés SMAG et CBS ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif; que la société SMATT, qui ne justifie pas de la désorganisation de sa trésorerie, sera indemnisée du retard apporté au règlement de sa créance par les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice; que la demande de la société SMATT en paiement de dommages-intérêts complémentaires sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 30 novembre 2012; REJETTE la demande la société SMATT en paiement de dommages-intérêts; CONDAMNE la société SMAG à payer à la société SMATT une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; FIXE au montant de 2 500 euros la créance de la société SMATT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société CBS Diffusion; DIT que les dépens seront supportés par moitié entre la société SMAG et la société CBS Diffusion, la part de cette dernière société étant prise en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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