Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2016
Désistement
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 601 F-D
Pourvoi n° T 14-29.167
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. K... H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Altiva solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. K... H..., domicilié chez Mme W... G..., [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Altiva solutions, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. H..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2016, la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Altiva solutions contre une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble le 18 septembre 2014, au profit de M. H..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 mars 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Altiva solutions de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
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