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Cour de cassation, 09 mars 1993. 92-86.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.772

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 12 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE sous l'accusation de vols avec port d'arme et vols simples ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas état du "mémoire personnel adressé au procureur général près la cour d'appel d'Orléans"" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Christian X... ait déposé un mémoire au sens de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt "a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de Stéphane Y..." et "n'énonce aucun motif de nature à étayer la culpabilité"" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de la régularité des procès-verbaux visés au moyen ; qu'au demeurant, dans le mémoire qu'il a fait déposer par son avocat, Basset n'a invoqué aucune nullité de la procédure mais s'est borné à contester le contenu des déclarations de Stéphane Y... ; Attendu, par ailleurs, que, pour renvoyer Basset devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec armes, la chambre d'accusation énonce que, dès le début de l'enquête, il a été mis en cause de façon circonstanciée par Stéphane Y..., qui avait lui-même reconnu sa participation aux faits ; que Y... a ensuite confirmé ses accusations devant le juge d'instruction et les a maintenues lors d'une confrontation avec Basset ; qu'en particulier, Y... a précisé qu'il avait conduit Basset sur les lieux "dans une voiture volée, de couleur bleue et de marque Volvo", voiture que Basset a reconnu avoir dérobée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le renvoi du demandeur sous l'accusation précitée est justifiée ; qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement les faits, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Basset a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; qu'enfin, les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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