Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Germaine veuve Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme veuve Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel qu'elle subit depuis que son mari est décédé au cours d'un accident de la circulation ; " aux motifs qu'il doit être relevé que le versement d'une pension de réversion a pour but de compenser la perte financière supportée par un époux, résultant du décès de son conjoint ; qu'indemniser la veuve selon les termes de sa demande, étant précisé que son état d'invalidité était antérieur à l'accident, consisterait à lui accorder des revenus supérieurs à ceux qui étaient les siens avant la disparition de son mari ; qu'en l'espèce, et tout en constatant l'état physique de la demanderesse, il n'existe pas de préjudice personnel distinct, directement lié à l'accident, justifiant la reconnaissance d'un préjudice économique complémentaire déjà indemnisé par le paiement de ladite pension de réversion (cf. arrêt p. 2) ; " alors que le préjudice de la veuve à la suite du décès accidentel de son conjoint est caractérisé, non seulement par la perte des revenus que lui apportait son mari, mais aussi par l'apparition de charges nouvelles résultant de la disparition de celui-ci ; qu'en admettant l'état d'invalidité de Mme Y... et donc la nécessité pour l'exposante d'être aidée par des tiers, tout en refusant d'indemniser ce préjudice, sans rechercher si les charges nouvelles résultant de ce décès ne dépassaient pas le montant de la pension de réversion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction dans la limite des conclusions des parties, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, découlant des faits objet de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'homicide involontaire commis par Daniel X... sur la personne de Maurice Y..., la juridiction du second degré était saisie par la veuve de la victime d'une demande de réparation du préjudice provenant du fait que, âgée et invalide, elle était désormais obligée de rémunérer des tiers, tant pour l'assister dans les actes de la vie courante que pour vaquer aux travaux d'entretien de la maison et d'un potager ; Attendu que pour rejeter cette prétention les juges retiennent que " le versement d'une pension de réversion a pour but de compenser la perte financière " causée à un époux par le décès de son conjoint, et qu'en l'occurrence, l'allocation des dommages-intérêts réclamés procurerait à l'intéressée, dont l'invalidité était antérieure à l'accident et qui percevait personnellement une pension de vieillesse, " des revenus supérieurs à ceux qui étaient les siens avant la disparition de son mari " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte sans se prononcer sur la réalité des charges alléguées ni rechercher si leur montant n'excédait pas celui de la pension de réversion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 13 juillet 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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