Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00663 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF5R
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SORECOB, PSP92 et FTS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ITB77, LAGRANGE COUVERTURE et TFN BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 30 avril 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00074, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et de la SAS ACCUEIL IMMOBILIER venant aux droits de la SAS SOGEXO et au contradictoire de divers défendeurs, désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [S] [H].
Par assignations délivrées les 10 et 12 juin 2024, la société ALLIANZ IARD demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, SORECOB, PSP92 et FTS, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ITB77, LAGRANGE COUVERTURE et TFN BATIMENT et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société LEHOUX PHILY ARCHITECTES, motif pris de ce qu'elle a pris connaissance des assureurs des sociétés en cause dans le cadre des désordres, qui sont susceptible d'être intéressés à la cause et qu'elle a intérêt à voir attraits contradictoirement dans l'expertise en cours.
A l'audience du 30 juillet 2024, la société ALLIANZ IARD, par avocat, a soutenu les prétentions et moyens de son acte introductif d'instance.
La SA SMABTP en qualité d'assureur de la société ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, par avocat, forme oralement protestations et réserves.
La SA SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SORECOB, PSP92 et FTS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ITB77, LAGRANGE COUVERTURE et TFN BATIMENT et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société LEHOUX PHILY ARCHITECTES n'ont pas constitué avocat ni ne se présentent.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par la société ALLIANZ IARD, qu'à l'occasion de l'expertise en cours et des désordres allégués elle a connu les assureurs des sociétés en cause, la SA SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, SORECOB, PSP92 et FTS, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ITB77, LAGRANGE COUVERTURE et TFN BATIMENT et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société LEHOUX PHILY ARCHITECTES, qui sont susceptibles d'être intéressés aux travaux de l'expert, de sorte qu'il convient d'attraire ceux-ci aux opérations d'expertise. Il est produit copie des travaux d'expertise en cours et la désignation de la SA SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, SORECOB, PSP92 et FTS, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ITB77, LAGRANGE COUVERTURE et TFN BATIMENT et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société LEHOUX PHILY ARCHITECTES.
La SA SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, forme seulement protestations et réserves et les autres défendeurs n'ont pas constitués avocat.
En conséquence, il convient de constater que la société ALLIANZ IARD justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la SA SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, SORECOB, PSP92 et FTS, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ITB77, LAGRANGE COUVERTURE et TFN BATIMENT et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société LEHOUX PHILY ARCHITECTES.
Il sera ainsi fait droit à la demande, aux frais avancés de la société ALLIANZ IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens, qui ne peuvent être réservés, seront laissés à la charge du demandeur à la mesure, la société ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SA SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, SORECOB, PSP92 et FTS, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ITB77, LAGRANGE COUVERTURE et TFN BATIMENT et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société LEHOUX PHILY ARCHITECTES les opérations d'expertise résultant de l'ordonnance de référé du 30 avril 2024 ayant conduit à la désignation finale de Monsieur [S] [H] en qualité d'expert judiciaire.
DIT que la société ALLIANZ IARD communiquera sans délai à la SA SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, SORECOB, PSP92 et FTS, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ITB77, LAGRANGE COUVERTURE et TFN BATIMENT et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société LEHOUX PHILY ARCHITECTES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert.
DIT que l'expert devra convoquer la SA SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, SORECOB, PSP92 et FTS, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ITB77, LAGRANGE COUVERTURE et TFN BATIMENT et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société LEHOUX PHILY ARCHITECTES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations.
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise.
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport.
FIXE à la somme de 800 (huit cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société ALLIANZ IARD entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation par la société ALLIANZ IARD dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES, SORECOB, PSP92 et FTS, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés ITB77, LAGRANGE COUVERTURE et TFN BATIMENT et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la société LEHOUX PHILY ARCHITECTES sera caduque et privée de tout effet.
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques.
LAISSE les dépens à la charge de la société ALLIANZ IARD.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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