Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01316 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3UQ
MINUTE: 24/360
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [R]
né le 05 Avril 1992 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 4]
Absent (e)
INTERVENANT
Monsieur le Directeur de l’EPS DE [7]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 février 2024
Le 13 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [R].
Depuis cette date, Monsieur [V] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 19 Février 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 février 2024.
A l’audience du 23 Février 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [V] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, y compris de l’avis médical motivé du 19 février 2024, que Monsieur [R] [V], a été admis en soins psychiatriques à [6] le 13 février 2024 par arrêté provisoire du maire de [Localité 5], régularisé par arrêté du préfet de [Localité 4], dans un contexte de passage à l’acte sous forme de violences volontaires envers les forces de l’ordre. Il se montrait réticent à s’exprimer mais son attitude de retrait, son regard vide et hagard évoquant une pathologie psychotique aigue.
Le dernier avis médical mentionne que le patient est calme sur le plan moteur, de contact moyen, facilement irritable, que son discours est parfois désorganisé et incohérent, les affects émoussés, qu’il reste imprévisible sur le plan comportemental, qu’il n’émet pas de critique sur ses gestes hetero-agressifs, dans le déni des troubles il estime que « la frontière est mince entre génie et schizophrénie ».
A l’audience de ce jour, Monsieur [R] [V] se présente calme, parfois désorganisé, mais relativement lucide sur sa situation. Il explique qu’il est très en conflit avec son ex-femme sur la garde de leur fille, qu’il a subi une agression sexuelle de la part de plusieurs adultes lorsqu’il était jeune, qu’il n’en a jamais parlé et n’a jamais été protégé, que tout est remonté et qu’il n’arrive plus à gérer. Il explique qu’il doit prendre soin de lui et faire une thérapie. Il est d’accord pour rester hospitalisé mais pas trop longtemps. Il se montre inquiet pour sa situation professionnelle.
Son conseil a présenté ses observations dans le sens d’un maintien de l’hospitalisation.
Il suit de ces éléments que Monsieur [R] [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Février 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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