Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/00639
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00639
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00639 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5QL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00124
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. LE ROC INVEST Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BOUGOUIN, avocat substituant Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [GE] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Le Roc Invest est une société holding détenant 100% de la société Den Metal et de la société [E], cette dernière détenant elle-même 100% de la société Nautilhome. Elle est en charge des services administratifs et financiers de ces trois sociétés. Elle emploie moins de onze salariés.
Mme [I] a été engagée par la société Le Roc Invest dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2017 en qualité de comptable, statut employé, niveau D de la convention collective nationale du bâtiment (ETAM) applicable à la relation de travail.
Par courrier du 11 mars 2020, la société Le Roc Invest a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 mars 2020.
Par lettre du 19 mars 2020, Mme [I] a sollicité le report de cet entretien invoquant le confinement mis en place par le gouvernement. Par courrier du 20 mars 2020, la société Le Roc Invest a refusé au vu des mesures prises afin de lui permettre d'être présente.
Compte tenu de l'absence de Mme [I] lors de cet entretien, la société Le Roc Invest l'a informée par courrier du 24 mars 2020 des griefs qui l'amenaient à envisager son licenciement pour insuffisance professionnelle auxquels, par courrier du 30 mars 2020, Mme [I] a répondu point par point.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2020, la société Le Roc Invest a notifié à Mme [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle caractérisée par ses lacunes dans plusieurs domaines relevant de ses fonctions tenant en substance aux travaux liés au cycle de la paie et à la gestion des frais des commerciaux.
Par courrier du 17 avril 2020, Mme [I] a contesté le bien fondé de son licenciement, puis par requête reçue le 2 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ses conditions de travail, une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, un rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Le Roc Invest s'est opposée aux prétentions de Mme [I] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire mensuel de Mme [I] à 2 384,08 euros ;
- dit et jugé le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Le Roc Invest à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 7 152,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Le Roc Invest aux entiers dépens et frais d'exécution du jugement à intervenir ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Le Roc Invest a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [I] a constitué avocat en qualité d'intimée le 17 janvier 2022.
La société Le Roc Invest, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- a fixé le salaire mensuel de Mme [I] à 2 384,08 euros ;
- a dit et jugé le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 7 152,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens et frais d'exécution du jugement à intervenir;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
- juger le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié ;
- débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Au surplus :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice subi dans les conditions de travail ;
- débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire et de communication des bulletins de salaires rectifiés pour les mois de mars, avril et mai 2020 ;
- débouté Mme [I] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance à hauteur de 3 500 euros ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
- condamner Mme [I] en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [I], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- débouter la société Le Roc Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il a dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- réformer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il :
- a limité le montant de l'indemnité allouée à la somme de 7 152,24 euros ;
- a limité le montant de l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros ;
- l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020 et de sa demande de modification des bulletins de salaire afférents ;
Statuant de nouveau :
- débouter la société Le Roc Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Le Roc Invest à lui verser la somme de 7 152,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Le Roc Invest à lui verser la somme de 9 536,32 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi dans les conditions de travail ;
- condamner la société Le Roc Invest à lui verser les sommes suivantes :
- 415,49 euros brut au titre du maintien de salaire pour le mois de mars 2020 outre les congés payés y afférents de 41,54 euros brut ;
- 1 029,89 euros brut au titre du maintien de salaire pour le mois d'avril 2020 outre les congés payés y afférents de 102,98 euros brut ;
- 652,42 euros brut au titre du maintien de salaire pour le mois de mai 2020 outre les congés payés y afférents de 65,24 euros brut ;
- ordonner la communication des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de mars, avril et mai 2020 ;
- condamner la société Le Roc Invest à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 3 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [I] n'a pas interjeté appel incident du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Il est donc considéré comme définitif.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 3 avril 2020 est motivée ainsi :
'(...) Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
Vous avez été engagée par la société Le Roc Invest Sas le 28 août 2017 en qualité de comptable, puis le poste a évolué en tant que comptable, paie et gestion des dossiers du personnel. Au dernier état des relations contractuelles, vous bénéficiez du niveau D de la convention collective des ETAM du bâtiment.
Vos missions sont effectuées pour les différentes sociétés du groupe (Le Roc Invest Sas, [E] Sas, Nautilhome Sas et Den Metal Sas) et s'articulent autour de 3 axes : la gestion des dossiers du personnel, la gestion de la paie et la comptabilité.
Le choix de votre recrutement a été fait par le prédécesseur de Monsieur [YW] et votre période de prise en main du poste a été gérée par Madame [D] [E], l'épouse de l'actionnaire précédent.
Rapidement, Monsieur [YW] a constaté que vous aviez certaines lacunes pour le poste.
Dès lors, à votre demande, la société a engagé Madame [U] [B] pour vous aider au niveau de la paie.
En outre, vous avez bénéficié de plusieurs formations pour permettre votre évolution et adaptation à votre poste :
- Ouest Pro 3C le 31 octobre 2018 : devenir tuteur/maître d'apprentissage ;
- Feuille de paie BTP : renforcer son expertise en 2018 le 30 janvier 2018 ;
- Feuille de paie BTP : renforcer son expertise en 2019 le 5 juin 2019 ;
Malheureusement, nous avons constaté que vous n'aviez pas les compétences pour occuper ce poste malgré l'aide qui vous a été apportée et les objectifs établis ensemble lors de l'entretien de professionnalisation du 28 février 2019.
Ces lacunes ont été constatées dans plusieurs domaines relevant de vos fonctions :
* Travaux liés au cycle de la paye :
Lors de l'entretien de professionnalisation du 28 février 2019 et en regard d'une augmentation importante de la rémunération, nous avions formulé comme objectifs la mise en place de tableaux de suivi.
Or, nous avons constaté que vous aviez des difficultés à les mettre en place.
Devant vos difficultés à construire des formats de tableau de suivi, nous avons mis plusieurs mesures d'accompagnement en place.
Tableau de bord de la masse salariale
Pour la masse salariale, nous avons proposé un tableau de bord en lien avec notre expert- comptable. Malgré l'existence de ce tableau de contrôle, vous ne l'établissez pas régulièrement et toujours après la DSN, si bien que les erreurs de paie ne sont plus susceptibles d'être corrigées sur le mois considéré.
En effet, la paie de la fin du mois exige une bonne préparation et la mise en place de contrôles avant le versement des salaires.
Les tableaux de suivi de la masse salariale auraient pu servir pour ce contrôle.
Si le tableau de la masse salariale était systématiquement établi avant l'établissement de la paie définitive, vous auriez pu constater les erreurs (sous forme d'écart) avant l'édition des bulletins.
Budget de formation et remboursements par les organismes formation
Jusqu'à aujourd'hui et malgré les relances de Monsieur [MZ] [YW] en date du 21 novembre et 10 décembre dernier, nous n'avons pas reçu de votre part un retour ou une proposition du tableau concernant le budget de formation.
Un budget de formation est établi dans un cadre d'heures de formation qui sont prises en charge par l'organisme de formation.
Ce cadre n'avait jamais été établi avec l'organisme, parce que la direction précédente ne mettait pas en place de formation en dehors de ce qui est obligatoire (CACES, habilitation électrique et similaire).
Après plusieurs relances de Monsieur [YW] pendant l'année 2019, vous avez enfin pris un rendez-vous avec l'organisme de formation BTP CONSTRUCTYS pour le 9 janvier 2020.
En votre absence, Monsieur [YW] a reçu Monsieur [X] de BTP CONSTRUCTYS qui avait toutes les informations à sa disposition pour aider la société à établir ce budget de formation pour 2020.
L'identification des besoins en interne aurait dû être fait par vos soins avec l'aide de nos responsables opérationnels sans que Monsieur [YW] n'ait besoin d'assister à des telles réunions.
De même, malgré nos demandes répétées, vous n'avez pas établi de tableau de suivi concernant les remboursements par les organismes formation.
Vous nous avez transmis de simples copies de relevés de remboursements des contrats de professionnalisation et apprentissage.
Or, la demande de Monsieur [YW] concernait un tableau de suivi dans le contexte d'un budget de formation pour la période en cours. Ces contrats de professionnalisation et apprentissage n'étaient pas les seules mesures de formation dans l'entreprise.
Réconciliation des comptes
Nous avons également constaté des retards permanents dans la réconciliation des comptes comptables qui concernent les salaires et les charges sociales et qui sont liés au cycle de la paye : classes 64, 42, 43.
Cette responsabilité vous a été confiée en particulier en collaboration avec l'équipe des experts-comptables pour préparer la clôture au 30 juin 2019 de toutes les sociétés (Le Roc Invest Sas, [E] Sas, Nautilhome Sas et Den Metal Sas).
La première réunion de préparation des comptes avec Monsieur [J] [H] de la société RSM, expert-comptable, a eu lieu le 28 mai 2019, la deuxième du 22 au 25 juillet 2019 et à cette date la réconciliation des comptes n'était pas faite.
Dans le contexte des travaux de la clôture, vous disposiez de plus d'un mois pour justifier ces comptes.
Lors de l'intervention des experts-comptables, ces comptes n'étaient pas justifiés alors même que vous ne nous avez pas alertés sur vos difficultés à réaliser les travaux qui vous ont été confiés.
De nombreuses corrections (reclassements comptables comptes 42,43, 63 et 64, lettrage des comptes 42 et 43, justification des comptes avec les DSN du mois de juin) ont dû être apportées à ces comptes pour la clôture du 30 Juin 2019.
De plus, l'absence de suivi est à l'origine d'erreurs qui ont eu des conséquences sur l'exactitude des comptes et sur la trésorerie des sociétés.
Den Metal :
- Maintien de salaire injustifié pour Monsieur [HN] [Z] et Monsieur [ST] [ZV] avec un trop payé respectif de 2 123 € et 2 081€.
L'erreur a été constatée par l'expert-comptable au moment de la réconciliation des comptes 64, 42, 43 dans le contexte des travaux de clôture des comptes au 30 juin 2019.
Vous ne nous avez pas signalé ces incidents. Nous les avons découverts au moment du constat des experts-comptables.
Le 15 juillet 2019, vous avez adressé un courrier aux salariés concernés sans nous en informer précédemment.
Vous avez d'ailleurs reconnu vos erreurs dans votre courrier du 30 mars 2020.
- Solde de tout compte versé deux fois à Monsieur [G] [BV] pour 974 €.
De même, vous ne nous avez pas signalé cet incident. Nous n'en avons eu connaissance que par les experts-comptables.
A la demande de Monsieur [YW], vous avez préparé un courrier adressé à Monsieur [G] [BV], la société n'a pu recouvrir que 200 euros, malgré de nombreuses relances.
Vous avez d'ailleurs reconnu votre erreur dans votre courrier du 30 mars 2020.
- Indemnité de fin de carrière non réclamée à la SMAVIE de Monsieur [K] [F] pour environ 8.056,63 euros.
La relance auprès de la SMAVIE a été faite au 31 octobre 2019 à la demande de Monsieur [YW].
Le remboursement n'a eu lieu que le 17 décembre 2019.
Cette omission a engendré une minoration non justifiée du résultat de Den Metal au 30 juin 2019.
- Erreur sur le décompte des congés payés pour toute l'année 2019, au moins en ce qui concerne les salariés de la société Den Metal
Le décompte a été effectué sur la base des jours ouvrables (30 jours de CP par an) et vous avez décompté les congés sur la base des jours ouvrés, ce que vous avez reconnu dans votre courrier du 30 mars 2020.
Ainsi, pour une semaine de congés payés posée par un salarié, seuls 5 jours ont été déduits.
Ces erreurs de décompte ont suscité des interrogations et des inquiétudes parmi les salariés et auraient pu être évitées.
Vous avez rectifié les fiches de paie des salariés concernés à la demande de Monsieur [YW].
- Déclarations tardives liées au dispositif ZRR pour les salariés suivants (liste mise à jour) : Messieurs [UU] [A], [XU] [C], [IF] [L], [UJ] [BJ], [P] [M], [YL] [C] (pour la société Nautihome)
Messieurs [T] [ZD], [V] [KG], [PA] [LP], [MH] [ZN], [YL] [BP] (pour la société [E])
Ces omissions, que vous ne contestez pas dans votre courrier du 30 mars 2020, ont fait perdre à chaque société l'allégement de charges correspondant.
Même si le dispositif Fillon peut atténuer l'impact financier pour la société, il reste un impact financier négatif et le nombre d'erreurs est trop important.
* Gestion des frais des commerciaux :
Monsieur [YW] vous a demandé à plusieurs reprises, et notamment la dernière fois au mois d'octobre 2019, de rédiger un projet de procédure relatif aux frais des commerciaux, notamment pour faire suite aux observations consécutives au contrôle URSSAF.
Néanmoins, à ce jour, nous n'avons rien reçu, pas même un début de projet de procédure.
L'ensemble de ces erreurs et omissions, liées à votre incapacité à accomplir les tâches qui vous sont confiées, perturbent le fonctionnement des différentes sociétés.
* Redistribution des tâches :
Face au regain d'activité observé dans toutes les sociétés, nous avons veillé constamment à redistribuer les tâches de manière à assurer à chacun une charge de travail équitable et réalisable, ce que vous n'avez d'ailleurs pas contesté dans votre courrier du 30 mars dernier.
Dans ce but, certaines tâches qui relevaient initialement de vos fonctions ont été réattribuées aux personnes suivantes :
- Accueil téléphonique, gestion du courrier journalier, pointage des BL avec factures achat : [R] [CZ], [SB] [NR] et plus tard [Y] [O] (embauche de [SB] [NR] au 18 mars 2019 pour faire face à la croissance de toutes les sociétés).
- Gestion des factures achats (enregistrement et paiement), gestion et suivi de la trésorerie : [R] [CZ].
- Gestion des factures clients [E] et Den Metal: [R] [CZ] et [JO] [N].
- Gestion des factures clients Nautilhome : [D] [XC].
- Gestion des frais des commerciaux, saisie des heures personnel et intérim, DEB: [U] [B].
- Préparation et déclaration de la TVA et IS: Société RWH Consult Sas, étant précisé qu'avant cette réattribution, les rapprochements de TVA mensuels, qui sont pourtant indispensables selon les normes professionnelles, n'étaient pas réalisés. Vous ne nous avez pas alertés sur ce point important.
Dès lors, nous avons tout mis en 'uvre pour que vous ayez le temps et les moyens de vous consacrer pleinement aux travaux liés à la gestion des ressources humaines, la paye et la comptabilisation de la paie. Malgré cela, nous constatons que vous ne parvenez pas à accomplir les missions qui vous sont confiées.
Dans votre courrier du 30 mars 2020, pour justifier vos erreurs, vous tentez de remettre en cause le rôle de Madame [YW] et le prétendu déclassement dont vous auriez fait l'objet.
Or, Madame [S] [YW] prenait en charge des travaux qui n'étaient pas effectués auparavant ou réalisés par le cabinet d'expertise comptable FITECO.
Son rôle était celui d'un comptable du 28 juin 2018 au 31 août 2019 et celui d'un consultant externe pour le compte de la société RWH Consult SAS et elle n'a eu aucun rôle hiérarchique attribué depuis le 1er septembre 2019.
Vous étiez rattachée à Monsieur [MZ] [YW] en sa qualité de président de la société Le Roc Invest.
Vous n'avez subi aucun déclassement puisque vous aviez toujours comme missions la paie, l'administration du personnel et la réconciliation des comptes paie et charges sociales (comptes 64,42 et 43) avec la comptabilité.
Les explications que vous nous avez fournies dans votre courrier du 30 mars dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes donc contraints de faire le constat que vous n'avez pas les compétences pour assumer le poste comptable, paie et gestion des dossiers du personnel qui vous a été confié.
Vous comprendrez dans ces conditions que nous n'avons plus d'autre choix que de mettre fin à notre collaboration.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle'.
Mme [I] conteste que les griefs retenus à son encontre lui soient imputables et souligne n'avoir fait l'objet d'aucun reproche entre août 2017 et mars 2020. Elle note l'absence de communication du compte rendu de l'entretien professionnel du 28 février 2019 sur lequel la société Le Roc Invest s'appuie et estime que son licenciement est en réalité motivé par la volonté de cette dernière d'externaliser la gestion des paies à compter du 1er mars 2020. Elle ajoute que sa charge de travail était particulièrement importante et que les missions confiées excédaient celles confiées à son prédécesseur.
Mme [I] estime ensuite que le grief relatif à la réalisation des tableaux de bord de la masse salariale relève davantage d'une faute disciplinaire que de l'insuffisance professionnelle. En tout état de cause, elle fait observer qu'elle ne disposait pas du temps suffisant pour réaliser les tâches confiées et que la société Le Roc Invest ne démontre pas l'existence d'un préjudice causé par l'absence de ces tableaux.
Elle affirme ensuite que la société Le Roc Invest ne peut lui reprocher de ne pas avoir créé de tableau de suivi du budget de formation dès lors que M. [YW] ne lui a pas transmis les informations nécessaires pour l'établir.
Elle observe que les incidents reprochés concernant la réconciliation des comptes sont courants et qu'ils ont été rectifiés à cette occasion lorsqu'ils n'ont pas été détectés avant.
Mme [I] soutient par ailleurs que le grief concernant le non suivi des dossiers n'est justifié par aucune pièce, qu'elle n'est pas responsable des délais de traitement de la SMAVIE BTP dans la mesure où elle a fait le nécessaire pour relancer l'organisme, et que l'erreur de décompte des congés payés n'a eu aucune conséquence financière ni pour les salariés ni pour l'entreprise.
Mme [I] impute à Mme [B] la responsabilité du retard dans les déclarations auprès de l'URSSAF dans la mesure où cette dernière était chargée des déclarations d'embauche ZRR.
Concernant l'absence de mise en place d'une procédure de gestion des frais des commerciaux, elle fait valoir qu'elle attendait les directives claires de M. [YW] et de M. [KY] qui ne lui ont pas été transmises.
Elle estime enfin que les formations dont elle a bénéficié n'étaient pas des formations d'approfondissement mais uniquement d'actualisation, que la majorité des missions réattribuées ne relevaient pas de ses tâches initiales, et que le recrutement de Mme [B] ne peut être considéré comme un soutien dans la mesure où elle était en apprentissage et ne disposait pas d'une autonomie suffisante.
La société Le Roc Invest soutient que Mme [I] a été incapable de remplir ses missions de comptable à compter du départ de Mme [E] le 31 janvier 2018, alors que plusieurs mesures ont été prises pour l'aider telles que la réaffectation de certaines missions à d'autres salariées et le recrutement d'une assistante comptable à compter du 3 septembre 2018. Elle ajoute que plusieurs formations ont été organisées pour s'assurer de son adaptation à son poste.
La société Le Roc Invest estime d'abord que Mme [I] a été défaillante dans la réalisation des travaux liés au cycle de la paye. À cet égard, elle fait observer qu'elle n'a pas réalisé les tableaux de suivi de la masse salariale et la réconciliation des comptes lesquels auraient permis de mettre en lumière des écarts et incohérences dans les comptes.
Elle soutient ensuite que Mme [I] n'a pas suivi certains dossiers de la société Den Metal entraînant des répercussions sur le plan comptable, notamment qu'elle a décompté de manière erronée les congés payés des salariés de la société Den Metal pour l'année 2019 en confondant les jours ouvrés et les jours ouvrables.
Elle lui reproche également de ne pas avoir respecté les délais pour procéder aux déclarations sociales du groupe, privant les sociétés concernées de l'allégement de charges attaché aux contrats en ZRR (zone de revitalisation rurale), affirmant qu'elle ne peut se dédouaner en imputant la responsabilité de ces retards à Mme [B] dans la mesure où celle-ci était placée sous sa responsabilité.
Enfin, la société Le Roc Invest soutient que Mme [I] n'a pas mis en place de procédure relatif aux frais des commerciaux alors que cela lui avait été demandé à plusieurs reprises par la direction.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs invoqués relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L'insuffisance professionnelle, qui traduit l'incapacité objective et durable du salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d'une incompétence professionnelle ou d'une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève de l'appréciation de l'employeur, il doit cependant, pour justifier le licenciement, s'appuyer sur des faits objectifs suffisamment pertinents, imputables au salarié, matériellement vérifiables qui perturbent la bonne marche de l'entreprise ou sont préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Il n'est cependant pas nécessaire que l'insuffisance professionnelle ait entraîné pour l'employeur un préjudice chiffrable. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission, si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables, et si le salarié a bénéficié d'une formation suffisante pour permettre son adaptation à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Pour justifier de l'insuffisance professionnelle de Mme [I], la société Le Roc Invest verse aux débats :
- le contrat de travail de Mme [I] définissant ses missions ainsi : 'accueil téléphonique, gestion du courrier journalier, gestion des factures achats (enregistrement et paiement), gestion des factures clients, gestion et suivi de la trésorerie sur chaque banque et enregistrement des écritures, gestion des frais des commerciaux, préparation et déclaration TVA et IS, déclaration (DEB) sur achats et exportations, gestion du personnel (entrées, sorties, congés payés, maladie et accident du travail), gestion des salaires des 3 sociétés+Roc Invest, gestion des déclarations sociales (DSN, taxe d'apprentissage, formation continue), gestion des contrats intérimaires'. Il précise que cette liste n'est pas exhaustive et qu'elle sera amenée à effectuer d'autres tâches en rapport avec la comptabilité et le secrétariat. Il ajoute que la durée de travail est de 35 heures hebdomadaires jusqu'au 31 décembre 2017, puis de 39 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2018 (pièce 1) ;
- un courrier du 24 mars 2020 énonçant les griefs envisagés à l'appui d'un licenciement et le courrier de contestation de Mme [I] du 30 mars 2020 (pièces 6 et 7) ;
- ses bulletins de salaire de juillet 2019 à juillet 2020 (pièces 11 et 12) ;
- une attestation de M. [W], expert-comptable de la société, selon laquelle Mme [I] était en charge de la révision et de la justification des comptes de la société Le Roc Invest et de ses filiales, et qu'au cours de ses interventions pour l'arrêté des comptes 2019, il a 'constaté de nombreuses erreurs de comptabilisation, d'inexactitudes, d'omission de comptabilisation, d'absence de lettrage de comptes et de justification des soldes de certains comptes et plus particulièrement ceux relatifs au cycle social' ce qui l'a 'conduit à mettre en oeuvre de nombreuses régularisations dans le cadre de (sa mission) d'établissement des comptes annuels des exercices clos le 30 juin 2019". Il ajoute qu'elle avait par ailleurs en charge 'l'établissement des bulletins de salaire et suivi des déclarations sociales des salariés des différentes sociétés' et que 'lors de la mise en oeuvre de (sa) mission en 2019, des erreurs conséquentes ont été mises en évidence notamment celles concernant deux salariés de la société Den Metal pour lesquels le traitement de leur absence maladie (a) généré des trop versés de plus de 2 000 euros pour chacun d'eux, générant, outre la sortie de trésorerie à tort, des revenus imposables surévalués pour les salariés concernés'. Il conclut en ces termes : 'nous avons procédé aux différents redressements nécessaires qui, au regard des fonctions de Mme [I], auraient dû être identifiés et corrigés par elle-même ou pour le moins susciter son interrogation en sollicitant l'aide du dirigeant ou la nôtre pour combler en amont ses lacunes' (pièce 13) ;
- une simulation faite par Mme [I] de sa rémunération si elle passait au statut cadre par rapport à sa rémunération actuelle au statut ETAM adressée le 31 janvier 2019 à M. [YW] (pièce 14) ;
- le contrat de professionnalisation de Mme [B] au poste d'assistante comptable et ressources humaines, débutant le 3 septembre 2018 pour deux ans, désignant Mme [I] comme sa tutrice (pièce 15) ;
- les attestations des trois formations suivies par Mme [I], soit 'la feuille de paie du BTP -renforcer son expertise en 2018" le 30 janvier 2018, 'devenir tuteur/maître d'apprentissage' les 28 août, 10 septembre, 2 et 23 octobre 2018, et 'feuille de paie du BTP : renforcer son expertise en 2019" le 5 juin 2019 (pièce 16) ;
- le tableau de bord de la masse salariale (pièce 17 illisible) ;
- un mail de M. [YW] du 21 novembre 2019 (pièce 18) lui rappelant qu'il reste à faire:
- le tableau synthétique de suivi des demandes de remboursement pour absences maladie, indemnité de fin de carrière... : CPAM, assurance maladie ETAM Nautilhome, IFC Den Metal [K] [F] ;
- le suivi des remboursements [G] ;
- la proposition pour résolution du stock des heures supplémentaires ;
- le budget de formation (formation MPO et autres) et les remboursements par les organismes de formation des formations récentes (Dinamic [YW] non prise en charge par Dinamic) et en cours;
- le tableau de suivi des crédits handicap, actuelle et future démarche pour éviter la pénalité ;
- le contrôle des comptes comptables personnel et charges sociales pour autour du 20 du mois suivant la paie ;
- un mail de M. [YW] du 10 décembre 2019 réitérant ses demandes précédentes (pièce 19) ;
- un courrier du 15 juillet 2019 de Mme [I] à M. [Z] et M. [ZV] leur demandant de rembourser chacun plus de 2 000 euros de salaires trop perçus au titre de leur arrêt de travail en janvier et février 2019 (pièce 21) ;
- plusieurs courriers de relance de M. [YW] entre le 1er août 2019 et le 17 février 2020 à M. [G] [BV] aux fins de remboursement de son solde de tout compte perçu deux fois les 31 décembre 2018 et 3 janvier 2019 (pièce 22) ;
- un mail de Mme [I] du 25 février 2019 interrogeant SMAVIE BTP sur l'indemnité de fin de carrière de M. [F] qui peut prétendre à ses droits à la retraite le 1er avril 2019, et un second adressé à M. [YW] le 31 octobre 2019 lui indiquant qu'elle n'a pas eu de retour et qu'elle 'relance ce jour', ainsi que le bulletin de salaire de M. [F] de mars 2019 attestant qu'il a perçu son indemnité de fin de carrière le 31 mars 2019 (pièces 23 et 28) ;
- les accusés de réception par l'URSSAF du 12 décembre 2018, 4 septembre 2019, 22 janvier 2020 (3 salariés) et 28 février 2020 de demande d'exonération suite à l'embauche en ZRR de six salariés ayant respectivement été engagés le 8 octobre 2018, le 16 mai 2019, le 16 janvier 2019, le 4 octobre 2019 (2 salariés) et le 7 octobre 2019 (pièce 24).
Pour sa part, Mme [I] communique :
- l'organigramme du groupe au 9 mars 2020 (pièce 23) ;
- son contrat de travail et ses bulletins de paie de septembre 2019 à juillet 2020 (pièces 1, 3) ;
- deux attestations de M. [E], ancien dirigeant de la société, et de Mme [E], son épouse, selon lesquelles M. [YW] est à l'origine de l'embauche de Mme [I] pour remplacer Mme [E] au poste de comptable, ainsi que 3 mails des 5,6 et 7 mai 2017 en attestant, Mme [E] précisant qu'à son départ le 31 janvier 2018, Mme [I] était autonome sur la comptabilité des 3 sociétés, sur la paie et sur tous les postes qu'elle occupait auparavant. Elle ajoute que 'à (sa) connaissance, M. [YW] était satisfait de son travail car (elle n'a) eu aucun retour négatif de sa part au sujet de Mme [I]' (pièces 14, 29 et 30) ;
- une attestation de M. [TA] (ancien salarié de la société [E] en qualité de menuisier agenceur atelier fabrication) témoignant n'avoir jamais entendu de remarque négative sur le travail de Mme [I] ni par M. [YW], ni par les salariés des différentes société du groupe (pièce 15) ;
- une fiche de poste comptable-ressources humaines décrivant les principales missions de ce poste associées à un pourcentage de temps de travail. Rien ne permet de déterminer l'origine et la provenance de ce document qui, au surplus, n'est ni daté ni signé (pièce 16);
- une offre d'emploi de responsable des ressources humaines publiée le 21 août (année non précisée) par Actual Villaines pour un de ses clients dont le nom n'est pas précisé, précisant notamment que le service paie est externalisé (pièce 19) ;
- ses courriers des 30 mars 2020 et 17 avril 2020 contestant l'imputabilité des griefs envisagés, puis le bien-fondé du licenciement, ainsi qu'un tableau récapitulatif des reproches associés aux contestations qu'elle leur oppose (pièces 7, 9, 13) ;
- trois attestations de ses proches (concubin, mère, belle-soeur) témoignant de la pression qu'elle subissait au travail depuis fin 2018, de sa surcharge de travail l'obligeant à finir tard le soir et à prendre une pause méridienne plus courte, et de la dégradation de son état de santé de ce fait, outre une attestation de suivi médical du 28 février 2018 prévoyant une étude de poste par l'infirmière du service médical, une attestation de suivi médical du 4 mars 2020 sans aucune mention et planifiant la prochaine visite au plus tard en mars 2025, son dossier médical mentionnant une étude de poste le 28 février 2018 (écran plat, bureau seul, siège de bureau, oreillette téléphone) et une dépression le 4 mars 2020, ainsi qu'un arrêt de travail initial pour maladie 'ordinaire' du 9 au 23 mars 2020 (pièces 24, 25, 26, 28, 31, 33 et 34).
La cour note préalablement que Mme [I] ne conteste pas la matérialité des griefs qui lui sont reprochés et se contente d'en contester l'imputabilité qu'elle attribue à Mme [B], M. [YW] ou à une surcharge de travail, et qu'à l'appui de sa contestation des griefs proprement dits, elle n'apporte aucun élément extérieur autre que ses dires figurant dans ses courriers des 30 mars et 17 avril 2020 ainsi que dans le tableau des griefs et de ses réponses établi par ses soins.
A cet égard, les éléments précités démontrent, bien que l'entretien de professionnalisation du 28 février 2019 ne soit pas versé aux débats, que Mme [I] a commis de nombreuses erreurs relatives à la paie (versement d'un trop perçu de salaire conséquent à deux salariés en arrêt de travail, versement à deux reprises d'un solde de tout compte, confusion des jours ouvrés et des jours ouvrables pour le calcul des congés payés), qu'après avoir posé la question de l'indemnité de fin de carrière de M. [F] en temps et en heure, elle ne s'est enquis de l'absence de réponse de SMAVIE BTP que 7 mois après le départ de ce salarié, que les déclarations ZRR ont été faites avec des retards de plusieurs mois, qu'elle n'a pas justifié les comptes pour préparer la clôture de l'exercice des quatre sociétés au 30 juin 2019 de sorte que des régularisations ont dû être opérées par le cabinet d'expert-comptable, que malgré les relances de M. [YW], elle n'a pas identifié les besoins en formation ni proposé de budget de formation, et qu'elle n'a pas géré les frais des commerciaux.
S'il est avéré que Mme [I] a été choisie par M. [E], ancien dirigeant, avec l'accord de M. [YW], futur dirigeant, pour remplacer Mme [E] au poste de comptable, il n'en demeure pas moins qu'elle a été accompagnée par cette dernière jusqu'à son départ le 31 janvier 2018. Aucune difficulté n'était décelée à cette époque, de sorte qu'il est légitime que sa période d'essai de deux mois qui expirait le 28 octobre 2017 n'ait pas été renouvelée, étant précisé que les griefs motivant le licenciement sont postérieurs au départ de Mme [E].
Il est établi en outre que Mme [I] a suivi trois formations dont deux en paie, et que ces dernières sont des formations d'actualisation et non d'approfondissement. Il apparaît toutefois qu'elle travaillait précédemment sur les même logiciels dans une entreprise ayant la même activité, à savoir le bâtiment, qu'elle allègue avoir été recrutée pour son expérience et son profil, et qu'elle affirme dans ses écritures, page 19, 'qu'en tout état de cause, (elle) disposait des compétences nécessaires'.
Il est également justifié que Mme [I] a perçu une prime exceptionnelle de 1 000 euros en juillet 2019. Pour autant, elle se plaint dans son courrier du 30 mars 2020, page 7, d'avoir 'été pénalisée et sanctionnée pour ces erreurs humaines lors du bilan car j'ai obtenu une prime en juillet 2019 moins élevée et vous vous êtes justifié de cette différence par le fait des erreurs rencontrées lors de la clôture de l'exercice'. Selon la salariée, elle a été sanctionnée par le montant de cette prime ce qui contredit dès lors son affirmation selon laquelle l'employeur était pleinement satisfait de son travail.
Il n'est ensuite pas contesté que l'activité de la société Le Roc Invest a connu une croissance d'activité. Pour autant, celle-ci a engagé Mme [B] en contrat de professionnalisation au poste d'assistante comptable et ressources humaines dont Mme [I] est devenue tutrice. A cet égard, Mme [I] ne peut valablement soutenir que Mme [B] n'était pas autonome du fait de sa situation d'apprentissage, et en même temps que cette dernière doit porter la responsabilité des retards de déclaration ZRR.
Surtout, rien ne vient attester que la salariée ait été en surcharge de travail, ses bulletins de salaire ne rémunérant aucune heure supplémentaire autre que les 17,33 heures prévues par son contrat de travail à partir du 1er janvier 2018, soit avant même le départ de Mme [E], et Mme [I] ne s'étant jamais plaint de sa charge de travail avant le 30 mars 2020, à réception de l'énoncé des griefs envisagés à l'appui de son licenciement. Elle n'a notamment apporté aucune réponse à la liste des tâches demandée par M. [YW] le 21 novembre 2019 et réitérée le 10 décembre 2019. On note également que le médecin du travail qui l'a reçue le 4 mars 2020 n'a formulé aucune observation et n'a prévu aucune visite avant 5 ans, et que si Mme [I] a souffert d'une dépression, son arrêt de travail n'est pas d'origine professionnelle, aucune demande n'ayant été formulée en ce sens, étant précisé que ses proches ne font que relater ses propos et n'ont été témoins de rien au sein de l'entreprise.
Enfin, si Mme [I] évoque l'externalisation de la paie comme étant le véritable motif de son licenciement, il résulte des missions qui lui étaient attribuées que la paie ne constitue qu'une tâche parmi d'autres et que son externalisation n'a pas vidé son poste de sa substance, étant précisé que dans ses courriers de contestation des 30 mars et 17 avril 2020 rédigés respectivement sur 7 et 8 pages, elle n'évoque à aucun moment ce motif.
Il résulte de ces développements que les griefs matériellement établis sont imputables à Mme [I] et que son licenciement est valablement fondé sur son insuffisance professionnelle.
Le jugement est infirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives au dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont Mme [I] doit être déboutée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des conditions de travail
Mme [I] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice entraîné par la surcharge de travail dont elle s'estime victime.
La société Le Roc Invest soutient que Mme [I] ne démontre pas l'existence d'une surcharge de travail et que sa demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun fondement.
Il ressort des développements précédents que la surcharge de travail n'est pas établie.
Par conséquent, Mme [I] doit être déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pendant l'arrêt maladie
Mme [I] soutient qu'en application de la convention collective, elle aurait dû bénéficier du maintien intégral de son salaire pendant son arrêt de travail du 17 mars au 30 avril 2020 dans la mesure où elle n'a jamais été placée en activité partielle et qu'elle a été remplacée à son poste par Mme [B] et Mme [YW].
La société Le Roc Invest fait valoir que pendant la période d'activité partielle due au confinement, Mme [I] ne pouvait percevoir un salaire supérieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas été en arrêt de travail, et qu'elle a fait une stricte application des règles conventionnelles.
L'article 6.5 b) 'prestations maladie' du titre VI 'protection sociale' de la convention collective applicable prévoit :
' En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
les prestations suivantes seront dues :
1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4;
2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ;
3. Si l'ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus."
Aux termes de l'article 6.4 'subrogation' :
'Sous réserve que l'ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité.
Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ETAM s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ETAM concerné.'
Il est constant qu'en cas d'activité partielle, un salarié en arrêt de travail ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été placé en activité partielle (Soc 2 juillet 1987, n° 83-43626).
En l'espèce, la société Le Roc Invest ne justifie pas avoir placé ses salariés en activité partielle lors du confinement du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. Au surplus, elle indique à Mme [I] dans son courrier du 24 mars 2020 qu'elle aurait eu la possibilité de se déplacer pour l'entretien préalable prévu le 23 mars 2020, l'entreprise étant ouverte à cette date.
Mme [I] a vu son salaire maintenu sur la base de l'activité partielle à compter du 17 mars 2020. Elle est donc fondée en sa demande de maintien intégral de son salaire du 17 mars 2020 au 20 mai 2020, étant précisé qu'à partir de cette date, du fait d'un arrêt de travail de 17 jours en janvier 2020, le seuil de 90 jours par année civile a été atteint et qu'elle a été prise en charge par la prévoyance.
Elle percevait un salaire de 3 119,98 euros pour 169 heures mensuelles de travail. Au vu des bulletins de salaire mentionnant le montant des indemnités journalières et le montant perçu sur la base de l'activité partielle, il lui reste dû les sommes de :
- 415,49 euros brut au titre du maintien du salaire de mars 2020, et de 41,54 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 029,89 euros brut au titre du maintien du salaire d'avril 2020, et de 102,98 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 652,42 euros brut au titre du maintien du salaire de mai 2020, et de 65,24 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il convient en outre d'ordonner à la société Le Roc Invest de remettre à Mme [I] les bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties en cause d'appel.
La société Le Roc Invest qui succombe partiellement à l'instance est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Laval sauf en ce qu'il a débouté Mme [GE] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ses conditions de travail et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [GE] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Le Roc Invest à payer à Mme [GE] [I] les sommes suivantes :
- 415,49 euros brut au titre du maintien du salaire de mars 2020 ;
- 41,54 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 029,89 euros brut au titre du maintien du salaire d'avril 2020 ;
- 102,98 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 652,42 euros brut au titre du maintien du salaire de mai 2020 ;
- 65,24 euros brut au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à la Sas Le Roc Invest de remettre à Mme [GE] [I] les bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas Le Roc Invest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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