Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-18.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.186
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° B 21-18.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
La société Crédit mutuel Villeurbanne Gratte-ciel, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-18.186 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Apicil Life, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit mutuel Villeurbanne Gratte-ciel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Apicil Life, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit mutuel Villeurbanne Gratte-ciel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit mutuel Villeurbanne Gratte-ciel et la condamne à payer à la société Apicil Life la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel Villeurbanne Gratte-ciel.
La Caisse de Crédit Mutuel de Villeurbanne Gratte-ciel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable car et de l'en avoir déboutée,
AUX MOTIFS QUE La copie d'une lettre datée du 13 juin 2011, émanant de la société Skandia adressé au Crédit Mutuel est versée aux débats, laquelle l'informe qu'elle a pris bonne note de la mainlevée du contrat n° ARC15567 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le Crédit Mutuel a eu connaissance de ce qu'il était donné mainlevée du nantissement du contrat n° ARC15567 et non n° ARC 15568 à réception de cette lettre que la banque n'a pas dénié avoir reçue en première instance puisqu'elle faisait valoir qu'elle n'a pu se rendre compte de l'erreur à sa lecture et qu'en conséquence l'action, introduite le 6 juin 2017 est prescrite ;
1° ALORS QUE le Crédit Mutuel soutenait que n'étaient rapportées ni la preuve d'un envoi de la lettre du 13 juin 2011 ni celle de sa réception ; qu'en retenant que la lettre en date du 13 juin 2011 avait fait courir le délai de prescription sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS subsidiairement QU'il appartient à celui qui entend se prévaloir de la prescription d'apporter la preuve que le titulaire de l'action connaissait les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant qu'il était établi que le Crédit Mutuel avait eu connaissance en son temps de la lettre du 13 juin 2011 au seul motif qu'il ne contestait pas, en première instance, l'avoir reçue, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
3° ALORS en tout état de cause QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en faisant courir la prescription, non du jour où le dommage s'est manifesté à la banque mais du jour où celle-ci est supposée avoir eu connaissance de la faute commise par la société Skandia Life, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce.
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