Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-15.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.542
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10580 F
Pourvoi n° M 19-15.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Orano cycle, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Areva NC, a formé le pourvoi n° M 19-15.542 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orano cycle, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orano cycle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orano cycle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR validé le chef de redressement n° 5 concernant l'établissement de Paris et portant sur l'attribution ou la mise à disposition gratuite ou à tarif préférentiel de services ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement nº 5 : Pour procéder à l'annulation de ce redressement, le Tribunal a considéré que le service de conciergerie mis en place par la SA AREVA NC sur les sites parisiens était intégralement facturé aux salariés qui y avaient recours et que l'employeur ne leur constituait pas ainsi un avantage en nature ; Or il ne saurait être contesté que le prix du service est à l'origine réglé par AREVA qui en fait bénéficier toutes ses filiales et notamment la SA AREVA NC puisque c'est par la conclusion de contrat de prestations par AREVA et réglées par elle que ses salariés bénéficient de tarifs préférentiels pour les services de conciergerie ; Il est indifférent que les salariés usagers et bénéficiaires du service paient la prestation qui leur est fournie par le service de conciergerie, alors même qu'à raison des accords passés par leur employeur avec la société prestataire du service, ils bénéficient d'un tarif préférentiel inférieur au coût du marché, ce qui constitue indubitablement un avantage en nature ; Le redressement sera validé » ;
1/ ALORS QUE le redressement de la Société AREVA NC au titre de l'attribution de services de conciergerie délivrés par des sociétés tierces étrangères, les sociétés EAP et TO DO TODAY, supposait que les salariés de la société bénéficient à cet égard de tarifs préférentiels directement financés par AREVA NC ; qu'en redressant néanmoins cette dernière au titre de tels avantages préférentiels accordés à ses salariés par les sociétés EAP et TO DO TODAY, alors que les salariés payaient le coût des services effectués, qu'AREVA NC ne finançait aucunement leur intervention et qu'AREVA SA, maison mère du groupe AREVA, ne participait qu'au seul financement de l'installation de ces deux sociétés de conciergerie dans les locaux et non à l'attribution de tarifs préférentiels aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
2/ ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'à supposer l'existence d'un avantage tarifaire pour les salariés résultant de la conclusion du contrat de conciergerie passé avec les sociétés EAP et TO DO TODAY, en validant le redressement infligé à ce titre à la Société AREVA NC alors que cet avantage était accordé par ces deux sociétés de conciergerie tierces et que le contrat conclu avec ces dernières a été financé par la Société AREVA SA, et non par la Société AREVA NC, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
3/ ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en validant le redressement infligé à la Société AREVA NC sans répondre au moyen par lequel elle soutenait de manière subsidiaire que seule la société AREVA SA - qui a passé contrat avec les deux sociétés tierces de conciergerie et qui a financé ledit contrat - pouvait être redressée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE la Société ORANO CYCLE précédemment dénommée AREVA NC soutenait dans ses conclusions d'appel que le redressement n'était pas justifié en son quantum en l'absence de toute précision de la part de l'URSSAF quant à l'assiette et aux éléments de calcul du redressement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR validé le redressement portant sur l'attribution de chèques vacances par le Comité d'entreprise d'[...] ;
AUX MOTIFS QUE « les aides aux vacances attribuées sous forme de chèques vacances par les comités d'entreprise, sans intervention de l'employeur, s'intègrent dans les activités sociales du comité et ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Toutefois, le comité d'entreprise doit être doté de deux budgets distincts, un pour le fonctionnement et l'autre pour l'organisation d'activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l'entreprise ; Lors du contrôle, l'examen des budgets de fonctionnement du comité d'entreprise a permis de constater qu'une réserve de trésorerie avait été constituée sur les années de fonctionnement antérieures et que les gestionnaires avaient réparti ce surplus de réserve sur l'ensemble du personnel par le biais de chèques vacances ; Or jusqu'à l'intervention de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 autorisant désormais de tels transferts, une réserve de trésorerie du budget de fonctionnement ne pouvait être utilisée aux fins de financement des oeuvres sociales du CE, sauf à donner lieu à redressement dès lors que le budget de fonctionnement du CE est alimenté par l'employeur et que payer des oeuvres sociales sur les réserves du budget de fonctionnement revient indirectement à les faire financer par l'employeur » ;
1/ ALORS QUE les prestations du comité d'entreprise se rattachant à des activités sociales et culturelles, à destination des salariés ou de leur famille, sont exonérées de cotisations et contributions sociales ; que les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, visées par l'article R. 2323-20 du code du travail, recouvrent, notamment, le financement de chèques vacances accordés aux salariés au titre de leur période de congés payés ; qu'en retenant le contraire et en validant en conséquence le redressement prononcé au titre de l'attribution de chèques vacances par le comité d'entreprise d'[...], la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE tout comme le budget de fonctionnement du comité d'entreprise, le budget des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est financé par des subventions de l'employeur ; qu'en conséquence en se fondant, pour requalifier l'attribution de chèques vacances par le comité d'entreprise en « salaire », sur le motif impropre selon lequel les chèques vacances accordés par le comité d'entreprise aux salariés avaient été financés par le biais d'une réserve de trésorerie constituée par le comité sur ses années de fonctionnement antérieures, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 2325-43, R. 2323-20 et R. 2323-34 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR validé le chef de redressement nº 4 concernant l'indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement nº 4 concernant l'indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations : Lors du contrôle, il a été constaté que P... X... employé en qualité de Cadre a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en date du 25 novembre 2010 sans préavis ; A la suite de ce licenciement, un protocole d'accord transactionnel est intervenu le 6 décembre 2010 entre la société et le salarié licencié, aux termes duquel il était versé par la société au salarié une indemnité transactionnelle de 131.500 euros qui a été soumise aux contributions CSG/CRDS mais du chef de laquelle l'inspecteur a réintroduit dans l'assiette des cotisations l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que selon l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, l'accord transactionnel ne mentionnerait pas clairement le renoncement au préavis pas plus que le maintien du caractère fautif du licenciement ; L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales suivie en cela par le Tribunal, considère que le fait que l'indemnité soit versée à titre de réparation de préjudice ne peut suffire à démontrer qu'elle ne comporte aucune somme à caractère salarial et plus précisément aucune indemnité compensatrice de préavis ; Il résulte de l'accord transactionnel qu'à la suite de ce que l'employeur a considéré être de « graves écarts de comportements » il a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement au cours duquel l'ensemble des griefs retenus à son encontre motivant la faute grave lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, dans des conditions qui ont conduit l'employeur à considérer que « compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation du présent courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; « X... au cours de discussions avec la Société AREVA NC a confirmé qu'il contestait fermement les termes de la lettre de licenciement et qu'il envisageait de saisir la juridiction prud'homale pour licenciement abusif afin d'obtenir réparation de l'important préjudice professionnel, personnel, moral et financier qu'il subissait » ; Postérieurement à la notification en date du 22 novembre 2010 de la fin de son contrat de travail, les parties se sont rapprochées pour « mettre globalement et irrévocablement fin à tous litiges susceptibles de subsister entre elles et sans que cela ne vaille reconnaissance ou bien fondé des prétentions et positions de l'autre, convenu ce qui suit : article 1 : AREVA NC verse ce jour à X... qui l'accepte une indemnité transactionnelle, forfaitaire, irrévocable et définitive, nette de 121.000 euros (') soit une indemnité brute de 131.500 euros (') à titre de réparation du préjudice, notamment moral et professionnel qu'il estime avoir subi du fait de la conclusion, de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail dans les circonstances précédemment décrites » ; Toutefois aux termes des dispositions de l'article 2 de l'accord transactionnel « en contrepartie des engagements souscrits par l'employeur à l'article 1 du présent protocole, et sous réserve de leur parfaite exécution, X... considère irrévocablement qu'il a été rempli de l'intégralité de ses droits résultant tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société AREVA NC ou à toute autre société du groupe. Il se considère plus particulièrement et sans la moindre réserve rempli de ses droits contractuels ou de toute nature, nés ou à naître, au titre notamment de ses salaires, accessoires de salaires, bonus, droits à DIF et avantages de toute sorte et de toute nature, des cotisations sociales de toute nature auxquelles ont été ou auraient le cas échéant dû être soumises les sommes lui ayant été versées dans le cadre de son contrat de travail, des indemnités de congés payés et de rupture (') afférents à la conclusion, l'exécution, les conditions et la cessation du contrat de travail l'ayant lié à la société AREVA NC ou à toute autre société du groupe' » ; Il s'évince dès lors de l'économie générale de cette convention et de ses termes particulièrement précis, que la transaction n'a pas a été conclue seulement pour réparer un préjudice car si la Société n'a aucunement abandonné ses griefs fondant la faute grave (dont elle reprend l'exposé en pages 1et 2 de la transaction) le salarié se considère comme rempli de ses droits au titre de ses salaires et accessoires de salaires, des cotisations sociales et des indemnités de congés payés et de rupture, ce dont il convient de déduire qu'une partie de cette indemnité transactionnelle a pour objet de remplir le salarié de ses droits au regard de l'exécution de son contrat de travail et des prétentions qui auraient été les siennes si une procédure judiciaire avait été initiée ; C'est dès lors à bon droit que l'inspecteur en charge du contrôle a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des sommes représentatives de l'indemnité de préavis dont P... X... considérait qu'elle lui avait bien été versée par cette indemnité transactionnelle ; Le jugement sera confirmé sur ce point tant par les motifs retenus par le Tribunal que par les présents motifs propres ; » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE «- - Sur le chef de redressement portant le numéro 4 sur la lettre d'observations du 26 octobre 2012, qui concerne l'indemnité de rupture forcée du contrat de travail de Monsieur X... sur l'établissement de Marcoule, Qu'il n'est pas contestable que le préavis présente un caractère salarial, de sorte que son règlement est par principe la contrepartie d'un travail effectif ou d'une négociation en phase de rupture du contrat de travail ; Attendu Que la qualification de faute grave du licenciement pour motif disciplinaire d'un salarié rend impossible le maintien de ce salarié au sein de la personne morale qui l'emploie s'il est assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, c'est à dire nonobstant tout recours prud'homal hors la forme des référés, contrairement à la qualification de faute lourde ; Que dans les circonstances de la cause, les termes de l'accord transactionnel établi le 6 décembre 2010 entre la SA AREVA NC et Monsieur P... X..., fourni en cours d'instance et dès lors contradictoirement débattu, démontrent que l'employeur a, par le choix d'une rupture transactionnelle, renoncé pour sa part à invoquer tout motif disciplinaire en phase de rupture du contrat de travail, afin de mettre fin à « une contestation née », ou de prévenir « une contestation à naître » au sens de l'ancien article 2044 du Code civil ; Que le licenciement en cause a été initialement envisagé par l'employeur en dehors de la qualification de faute lourde ou encore sans recours disciplinaire à la mise à pied ; Que l'hypothèse d'une faute grave avancée n'a pu survivre aux termes des conventions en litige s'étant précisément traduites par un abandon de fait de la qualification disciplinaire, de sorte que les salariés concernés n'ont pu renoncer par l'effet de la transaction à l'indemnité de préavis, élément de rémunération veillant précisément avec valeur juridique de disposition d'ordre public privative de sa renonciation, d'une part à ne pas recourir à brutale rupture du contrat de travail, d'autre part à venir contester ultérieurement devant le juge de ce contrat la qualification du licenciement unilatéralement appréciée par l'employeur avant rapprochement des deux parties ; Qu'ainsi l'appréciation juridique de la situation en litige ne peut porter sur les indemnités dues en cas de licenciement virtuel pour faute grave, mais sur les indemnités destinées à prévenir tout contentieux ultérieur dont les aléas sont à mesurer en termes de contrepartie à une renonciation de la part de chaque salarié concerné à se tourner vers les juridictions du contrat de travail pour peser les circonstances de sa rupture ; Qu'en conséquence est maintenu en phase décisive le redressement portant sur les cotisations sociales au, sujet des sommes versées à l'occasion de la rupture transactionnelle du contrat de travail faisant suite à licenciement initié pour faute grave » ;
ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles qui concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que pour déterminer si les sommes versées au salarié en contrepartie d'une transaction conclue avec l'employeur doivent être assujetties, pour partie ou intégralement, à cotisations de sécurité sociale, il appartient aux juges de vérifier la nature indemnitaire ou non desdites sommes ; que la conclusion d'une transaction consécutive à un licenciement pour faute grave ne vaut pas renonciation par principe de l'employeur à se prévaloir de ladite faute grave, et n'emporte pas en soi requalification de l'indemnité transactionnelle versée en « salaire » ; qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, consécutivement à la transaction conclue entre la Société AREVA NC et monsieur X... à la suite de son licenciement pour faute grave, une somme correspondant à une indemnité compensatrice de préavis, bien qu'il ressorte de ses propres constatations que selon les termes du protocole transactionnel conclu « la société n'a aucunement abandonné ses griefs fondant la faute grave », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR débouté la SA AREVA NC de ses demandes et prétentions s'agissant du litige portant sur le chevauchement des périodes de contrôle portant sur les avantages en nature nourriture au sein des quatre établissements de Marcoule, [...], [...] et [...], d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la Société ORANO CYCLE de sa demande d'annulation du chef de redressement nº 1 concernant l'avantage en nature des établissements de [...], [...], [...] et Saint Paul Les Durance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le chevauchement des redressements : La SA ORANO CYCLE expose de ce chef que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a émis une lettre d'observations le 26 octobre 2012 à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009, 2010 et 2011 ainsi que sur l'année en cours du 1er janvier 2012 au 26 octobre 2012 et que lors d'un précédent contrôle sur les années 2006 à 2008, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales avait émis une lettre d'observations le 18 septembre 2009 dont elle déduit que la période du 1er janvier 2009 au 18 septembre 2009 avait déjà été examinée lors du précédent contrôle et ne pouvait donner lieu à réexamen ce qui entraîne la nullité du contrôle ; Le Tribunal aux termes d'une analyse qui n'appelle aucune critique et que la Cour fait sienne, a à bon droit relevé que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 243-12-4 du Code de la sécurité sociale, dès lors que contrairement aux affirmations de l'appelante les deux contrôles contestés n'ont pas porté sur la même période mais sur deux périodes successives, puisque la lettre d'observations ayant donné lieu à la mise en demeure présentement déférée ne fait état de redressements que pour les seules années civiles 2009, 2010 et 2011, tandis que la lettre d'observations du chef de laquelle l'appelante soutient qu'elle concerne la même période ne porte que sur une « période vérifiée du 01/01/2006 au 31/12/2008 », la Cour observant au surplus que l'appelante confond la date de fin de contrôle et la période de contrôle vérifiée puisque l'examen de la régularité des cotisations versées au cours de l'année 2011 dans le cadre du contrôle de cette dernière année, ne peut bien évidemment pas donner lieu à lettre d'observations le 1er janvier de l'année 2012, mais à une lettre d'observations, comme cela a été le cas en l'espèce, en date du 26 octobre 2012, la prétention selon laquelle cette lettre d'observations porterait également sur la période du 1er janvier au 26 octobre 2012 ne reposant au demeurant sur aucun fondement juridique ; La Société ORANO CYCLE sera déboutée de ce moyen de nullité ; Le chef de redressement nº 1 concernant l'avantage en nature des établissements de [...], [...], [...] et Saint Paul des Durance sera maintenu et le jugement confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE «- sur le reproche de chevauchement de périodes de contrôle, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est saisie d'un recours portant sur une décision implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône saisie le 16 janvier 2013, puis des cinq décisions adoptées le 11 décembre 2014 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ayant succédé en cours d'instance au premier organisme de recouvrement ; Qu'en lecture des deux lettres d'observations en débat judiciaire, respectivement adressées les 18 septembre 2009 et 26 octobre 2012 à la SA AREVA NC, il apparaît immédiatement que les diligences accomplies le 18 septembre 2009 par les deux inspecteurs du recouvrement portent sur la période vérifiée tant au titre de la sécurité sociale que de l'assurance chômage du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, tandis que celles ayant donné lieu à la lettre d'observations du 26 octobre 2012 concernent la période vérifiée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; Qu'ainsi en présence de deux périodes successives ayant donné lieu à redressements, n'ont pas été surprises les dispositions impératives de l'article L 243-12-4 du Code de la sécurité sociale prohibant un nouveau contrôle lorsqu'ils portent non pas seulement sur les points de législation applicables ayant déjà fait l'objet d'une vérification, mais sur une même période ; Attendu en conséquence Que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne retient pas l'exception de double contrôle de l'avantage en nature nourriture, concernant les quatre établissements de Marcoule, [...], [...] et [...] » ;
ALORS QUE la lettre d'observations marque la fin du contrôle ; que selon l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale « il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification [
] » ; qu'en conséquence deux contrôles successifs ne peuvent valablement porter sur une même période contrôlée ; qu'en l'espèce, la société AREVA NC a fait l'objet d'un premier contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 18 septembre 2009, portant de fait sur la période du 1er janvier 2006 au 18 septembre 2009 ; que la lettre d'observations émise le 26 octobre 2012, relative au contrôle de la période du 1er janvier 2009 au 26 octobre 2012, porte donc pour partie sur une période du 1er janvier 2009 au 18 septembre 2009 déjà examinée lors du précédent contrôle ; qu'en validant néanmoins le chef de redressement contesté cependant qu'il concerne une période déjà examinée lors d'un précédent contrôle et qui, comme telle, ne pouvait donner lieu à réexamen, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, L. 243-12.4 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
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