Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X... ont assigné leur fille, Mme Y... épouse Z..., et l'époux de celle-ci en remboursement de la somme de 11 281,23 euros qu'ils prétendaient leur avoir prêtée, ce qui a été contesté ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de M. Y..., dont l'épouse était décédée en cours d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la lettre du 21 mars 2001 visant le remboursement du "reste" rendaient nécessaire que l'arrêt attaqué retient que "le reste" dont faisait état Mme Z... ne pouvait concerner que l'aide litigieuse ; que le grief de dénaturation n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique :
Vu les articles 1341 et 1347 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme Z... au paiement de la somme réclamée, l'arrêt attaqué retient que la "reconnaissance" résultant de la lettre du 21 mars 2001 vaut commencement de preuve ;
Qu'en se bornant à retenir l'existence d'un commencement de preuve par écrit sans rechercher si celui-ci était utilement complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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