Texte intégral
N°23/3989
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03109 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWHM
Décision déférée ordonnance rendue le 27 NOVEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [M] [H]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 5]
de nationalité Malienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]
Comparant et assisté de Maître Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes,
- ordonné la prolongation de la rétention de [M] [H] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 27 novembre 2023 à 11 heures 39.
Vu la déclaration d'appel motivée de [M] [H], transmise par la CIMADE, reçue le 28 novembre 2023 à 10 heures 28.
A l'appui de l'appel, pour demander la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet, [M] [H] fait valoir un unique moyen, tiré d'un défaut de diligences imputable à l'autorité administrative, qui résulte selon lui :
- du fait que le fichier Eurodac n'a pas été consulté et qu'aucune vérification de sa qualité de demandeur d'asile n'a été effectuée, alors que lors de la visite des forces de l'ordre à la prison de [Localité 8], il leur a indiqué qu'il avait demandé l'asile en Espagne et qu'il y vivait
- du fait de l'absence de décision fixant le pays de renvoi, alors qu'il a été incarcéré pendant un an et qu'il était donc pendant cette période à la disposition de l'administration. L'absence d'identification d'un pays de destination par l'autorité administrative, élément constitutif d'une décision de retour selon la Cour de justice de l'Union européenne, constitue un défaut de diligences. Cette décision de fixation du pays de renvoi est prévue à l'article L 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le conseil de [M] [H] a soutenu ce moyen à l'audience et a produit un document espagnol à caractère médical, daté du 22 janvier 2021. Il a précisé que [M] [H] demeurait à [Localité 7] au [Adresse 1].
[M] [H] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il souffre d'une paralysie faciale. Ila ajouté qu'il voulait retourner en Espagne où il vivait. Il a précisé qu'il avait quitté le Mali en 2013 et que c'est à peu près à cette période qu'il avait déposé une demande d'asile en Espagne, aux Canaries. Interrogé sur le fait que selon le jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel de Bayonne, il avait utilisé plusieurs identités, il a répondu qu'il ne connaissait pas sa date de naissance car il était orphelin. Il a également confirmé qu'outre l'Espagne, il s'était déjà rendu dans d'autres pays européens, à savoir la Suisse et la Norvège et qu'il avait pu traverser l'Allemagne pour se rendre de l'un à l'autre.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et de la pièce communiquée par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[M] [H], se disant ressortissant malien né le 25 décembre 1995 à [Localité 5] au Mali a été condamné par jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bayonne à une peine de seize mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq ans, pour des faits de transport, détention et importation de produits stupéfiants. Il a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2] puis, à compter du 02 février 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 8].
En vue de la mise à exécution de l'interdiction du territoire français, le préfet des Landes a fait procéder à l'audition de [M] [H] le 26 septembre 2023, lequel a précisé qu'il vivait en Espagne avant son interpellation et qu'il avait fait une demande d'asile dans cet Etat.
[M] [H] se disant de nationalité malienne, le préfet des Landes a adressé le 22 septembre 2023 une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires maliennes, lesquelles ont fait savoir le 06 octobre 2023 que [M] [H] ne pouvait être reconnu comme ressortissant malien, qu'en l'absence de tout document, son identification n'avait rien donné et que l'intéressé pourrait être de nationalité guinéenne.
Le 19 octobre 2023, le préfet des Landes a donc adressé une demande d'identification et de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires de Guinée [Localité 3] et de Guinée [Localité 4]. Après relance, il a été répondu le 13 novembre 2023 qu'une audition par visioconférence aurait lieu le 06 décembre 2023 avec les autorités consulaires de la Guinée [Localité 4].
A sa levée d'écrou le 24 novembre 2023, [M] [H] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Landes du même jour, puis conduit au centre de rétention d'[Localité 6].
Il s'agit de la mesure qui a été prolongée pour vingt-huit jours par l'ordonnance entreprise.
***
Selon les dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette mesure.
L'article L 741-2 précise en son alinéa 2 que prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est constant que l'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. Il doit être constaté qu'en l'espèce, le préfet des Landes a néanmoins pris soin de saisir les autorités consulaires maliennes puis guinéennes ([Localité 3] et [Localité 4]), avant même le placement en rétention administrative de [M] [H].
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à l'autorité administrative de ne pas avoir consulté la base de données EURODAC avant d'ordonner le placement en rétention de [M] [H], étant rappelé que cette consultation n'est nullement un préalable obligatoire à une mesure de rétention, dès lors que si [M] [H] prétend avoir déposé une demande d'asile en Espagne, il n'en rapporte pas la moindre preuve ni le moindre commencement de preuve. En effet, le document médical en espagnol qu'il produit n'établit qu'une seule chose, à savoir qu'il a reçu des soins dans ce pays.
En outre, la lecture des motifs du jugement correctionnel rendu le 1er décembre 2022 fait apparaître qu'il est connu en Espagne sous une identité différente pour trafic de stupéfiants et falsification de documents, en Allemagne, avec une date de naissance différente pour trafic de stupéfiants et en France, sous l'identité de [U] [P], né le 24 décembre 1993 à [Localité 5], pour entrée irrégulière sur le territoire français le 17 janvier 2015. Il n'apparaît pas qu'il soit connu comme demandeur d'asile. Dès lors, le fait le préfet des Landes n'ait pas produit le justificatif des démarches, qu'il indique dans sa requête avoir été accomplies auprès des autorités espagnoles, est sans incidence sur la validité de la procédure.
S'agissant du grief tiré de l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi, il n'est pas pertinent à ce stade dès lors que faute pour le moment de connaître l'identité et la nationalité réelles de [M] [H], il est difficile pour l'autorité administrative de prendre un tel arrêté. Les diligences accomplies pendant le temps d'incarcération de [M] [H] établissent que le préfet des Landes a tout mis en 'uvre pour obtenir sa reconnaissance par un Etat, et des démarches sont en cours auprès de la Guinée [Localité 4], avec une audition consulaire le 06 décembre prochain. En fonction des résultats de ces diligences, un arrêté de fixation de pays de renvoi pourra être utilement pris.
Il résulte de ces motifs que le seul moyen soulevé, tiré du défaut de diligences, doit être écarté.
Enfin, [M] [H], qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Cécile SIMON
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 29 Novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [M] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Guillaume BLANCHE, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment