Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. X... a demandé une compensation financière en contrepartie d'un apport en numéraire effectué pendant le mariage pour la construction d'un immeuble ; que par une première décision, la cour d'appel a rejeté cette demande et ordonné une expertise sur d'autres questions en litige ; que la cour d'appel a été à nouveau saisie, après dépôt par l'expert de son rapport ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer une somme d'argent à M. X..., l'arrêt retient des modalités de calcul prenant en considération l'apport revendiqué par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette contestation avait été tranchée par sa précédente décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
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