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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-13.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.861

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel, Jean, Maurice X..., demeurant Ferme de Saint-Antoine à Mardeuil (Marne) Epernay, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1°/ de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE SAINT ANTOINE, dont le siège social est Ferme de Saint-Antoine à Mardeuil (Marne) Epernay, 2°/ de Monsieur Roger X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ de Monsieur Yves X..., demeurant à Massy (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière du Domaine de Saint-Antoine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer l'un des rapports d'expertise invoqué incidemment par les conclusions de la société civile immobilière du Domaine de Saint Antoine et sans se fonder sur des pièces produites tardivement, retient que les parties se trouvaient en litige chronique depuis quelque dix-sept années en raison de la désinvolture systématique du preneur, lequel, sans égard à l'autorisation des bailleurs, entreprenait aménagements et travaux susceptibles de compromettre l'équilibre de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité pour recours abusif ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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