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Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2315130

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315130

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il doit être regardé comme soutenant que : - les décisions attaquées ont violé les dispositions de l'article R. 431-2 et de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 8 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1985, entré en France dans le courant de l'année 2019, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police, le 2 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A a été convoqué dans les services de la préfecture le 17 mai 2023. Lors de ce rendez-vous, il a été informé qu'il devait solliciter le renouvellement de son titre de séjour par internet et ne s'est pas vu remettre de récépissé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer partiel : 3. M. A fait valoir que, lorsqu'il s'est rendu dans les services de la préfecture de police le 17 mai 2023, conformément à la convocation qui lui a été adressée par ces mêmes services, l'agent a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que la démarche devait désormais être réalisée par internet. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour par internet le 20 mai 2023 et qu'une confirmation de dépôt lui a été délivrée. Dans ces conditions, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être regardée comme ayant été enregistrée par la préfecture de police. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus d'enregistrement de cette demande sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a été remis à M. A un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Le requérant est fondé à soutenir qu'un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de défense du préfet de police, M. A est fondé à soutenir que la décision méconnaît ces dispositions et, par suite, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sourty, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sourty de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Sourty une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Sourty. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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