Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05059 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USDC
Jugement (N° 21/00817)
rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/009701 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [G] [D] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [E] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [Y] [D] veuve [A]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2024
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De l'union d'[K] [D] et de [C] [P] sont nés quatre enfants : Mme [X] [D], Mme [Y] [D] veuve [A], Mme [E] [D] veuve [T], Mme [G] [D] veuve [U].
[K] [D] est décédé le [Date décès 3] 2000, laissant pour lui succéder sa veuve et ses quatre enfants.
[C] [D] née [P], placée sous la tutelle de sa fille [E] par jugement du 25 septembre 2019, est décédée le [Date décès 10] suivant à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses quatre filles.
Il dépend notamment de ces deux successions un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 17].
Invoquant l'opposition de Mme [X] [D] à la vente de l'immeuble dépendant de la succession, Mmes [Y], [E] et [G] [D] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte du 22 février 2021 aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et des successions de leurs parents, ainsi que la licitation de l'immeuble litigieux moyennant la somme de 120 000 euros.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire des successions des défunts et, préalablement et pour y parvenir, celle des intérêts patrimoniaux ayant existé entre ces derniers par suite de leur union célébrée par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 17] le [Date mariage 5] 1957';
- désigné, pour procéder auxdites opérations, Me [I] [S], notaire à [Localité 20], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage du tribunal ; [...]
- ordonné, à défaut de vente ou de signature d'une promesse de vente dans un délai de six mois du prononcé du jugement, la licitation de l'immeuble successoral en l'étude du notaire commis, sur la mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des charges à établir par ledit notaire [...] ;
- déclaré sans objet la demande de production du contrat d'assurance-vie Confluence [18] présentée par Mme [X] [D] ;
- rejeté les demandes relatives audit contrat d'assurance-vie souscrit par [C] [P] présentées par Mme [X] [D] ;
- rejeté la demande en rapport de divers biens mobiliers et objets divers présentée par cette dernière ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation, lesquels seront à supporter par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans les successions ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [D] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- ordonner le rapport à la succession des biens meubles et objets divers précisés dans son courrier du 20 août 2020 ;
- juger les primes d'assurance-vie versées et achetées par [C] [P] veuve [D] excessives eu égard à son état de santé ;
- juger qu'elle ne disposait pas de son discernement au moment de la modification des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Confluence, en conséquence juger irrégulière et annuler ladite modification ;
- condamner les intimées, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 3 avril 2023, Mmes [G], [E] et [Y] [D] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l'appelante de ses demandes et la condamner, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la décision entreprise n'étant pas contestée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[K] [D] et [C] [P] et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux, la désignation de Me [S] en qualité de notaire comms pour y procéder sous le contrôle du juge affecté aux opérations de partage du tribunal judiciaire de Béthune et la licitation de l'immeuble successoral, ces points, désormais définitifs, ne seront pas abordés.
Sur le contrat d'assurance-vie Confluence
Mme [X] [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci l'a déboutée, d'une part de sa demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie (') et, d'autre part, de sa demande tendant à voir déclarées manifestement excessives les primes versées par la défunte sur ce contrat (').
(') Sur la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie
Mme [X] [D] fait valoir, d'une part, que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie à laquelle a procédé la défunte le 18 juin 2009 en l'excluant au profit de ses soeurs peut être requalifiée en donation, et d'autre part, que [C] [P] n'était pas en possession de toutes ses facultés intellectuelles au moment de cette modification.
Mmes [G], [E] et [Y] [D] soutiennent que leur mère était saine de corps et d'esprit au moment de la modification contestée de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, laquelle s'inscrit dans un contexte de relations très difficiles entre la défunte et sa fille [X], celles-ci ayant d'ailleurs à cette période rompu leurs contacts pendant plusieurs années.
Sur ce
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'article 414-2 ajoute que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé ; qu'après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
L'article 901 dudit code dispose par ailleurs que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit'; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l'article 894 du même code, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Il est constant qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Cass. Ch.mixte, 21 décembre 2007, n°06-12.769 ; Cass. 1ère civ., 17 mars 2010, n°08-15.658, Bull. 2010, I, n°66)
En l'espèce, Mme [C] [P] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie Confluence le 18 juin 2009 pour désigner en qualité de bénéficiaires trois de ses filles à l'exclusion de Mme [X] [D], avec laquelle elle était manifestement en profond désaccord, ainsi qu'en témoignent notamment la circonstance que la défunte a, le même jour, révoqué la procuration qu'elle avait confiée à sa fille, de même que la lettre de démission de celle-ci, en date du 23 juillet 2009, du poste d'aide à domicile qu'elle occupait auprès de sa mère depuis le 1er octobre 2008.
C'est par de justes motifs que le premier juge a relevé qu'il ne résultait d'aucun des éléments produits ou moyens invoqués que cette modification intervenue dix ans avant le décès de la souscriptrice aurait eu pour objectif de la dépouiller irrévocablement, celle-ci étant libre de disposer de son patrimoine à un âge où un contrat d'assurance-vie présentait pour elle une utilité dans l'éventualité de dépenses futures et notamment de dépenses d'hébergement à prévoir.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas requalifié la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en donation.
La cour relève cependant qu'il résulte des éléments aux débats que les fonds placés sur ce contrat d'assurance-vie ont en tout état de cause fait l'objet d'un rachat total à hauteur de 39 800 euros le 6 mars 2019 et que cette somme a ensuite été répartie entre Mmes [G], [Y] et [E] [D] à hauteur de 13'266 euros chacune, opération qui peut être qualifiée de don manuel et qui a été déclarée par les intéressées dans le cadre des opérations liquidatives, de sorte qu'elles en devront le rapport à la succession, ainsi qu'elles en conviennent, de sorte que le débat qui précède est partiellement dénué d'intérêt.
Par ailleurs, c'est par une juste analyse des documents médicaux produits, à laquelle il convient de se rapporter, que le premier juge a estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'altération des facultés intellectuelles de [C] [P] au moment de la modification de la clause bénéficiaire en 2009.
(') Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
L'article L132-13 de ce code ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Un tel caractère s'apprécie au moment du versement des primes, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci. En cas d'excès manifeste, ce sont les primes qui sont réduites ou rapportables, et non le capital, sauf si celui-ci est inférieur au montant des primes.
En l'espèce, alors que Mme [X] [D] a été déboutée en première instance de sa demande tendant à voir reconnaître comme manifestement excessives les primes versées par la défunte sur son contrat d'assurance-vie, portées par avenant du 12 janvier 2013 de la somme de 150 euros celle de 250 euros par mois, au motif notamment qu'elle ne rapportait aucun élément de preuve concernant les ressources et la situation économique de sa mère au moment de cette augmentation, le tribunal ayant par ailleurs justement relevé que celle-ci était intervenue sept ans avant le décès de [C] [P] et alors qu'elle avait un intérêt à se constituer une épargne en vue de financer d'éventuels frais d'hébergement à venir, l'appelante ne produit aucun élément complémentaire en appel.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de rapport de biens meubles et objets mobiliers dépendant des successions
Vu l'article 542 du code de procédure civile précité ;
Vu l'article 9 du même code ;
Alors que Mme [X] [D] formule de nouveau en appel une demande tendant au 'rapport' de divers biens meubles qui dépendraient des successions de ses parents, dont elle avait été déboutée en première instance en l'absence de preuve de l'existence de ces biens et du fait qu'ils seraient en possession de l'une ou l'autre de ses co-héritières, elle ne rapporte toujours pas cette preuve en appel.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, Mme [X] [D] sera condamnée à payer à Mmes [G], [E] et [Y] [D], ensemble, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Mme [X] [D] à payer à Mmes [G], [E] et [Y] [D], ensemble, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet