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Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-69.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.457

Date de décision :

21 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 juillet 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 05-17. 731) qu'un juge des référés a enjoint au GIE Réunimut gestion, à la Mutuelle interprofessionnelle de la Réunion, à la mutuelle Réunidécès, devenue Réunisolidarité, aux sociétés Réunimut assurances et Réunimut informatique et à l'Association pour la promotion de la mutualité et de l'économie sociale (les organismes) de remettre à l'Union mutualité solidarité (l'UMS) les clés des locaux où est situé son siège social, les fichiers des adhérents de deux mutuelles et divers documents ; qu'il a assorti ces obligations d'une astreinte dont l'UMS a demandé la liquidation ; Attendu que la mutuelle Réunisolidarité fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'UMS une somme de 52 594, 91 euros, alors, selon le moyen : 1° / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la mutuelle Réunisolidarité faisait notamment valoir, s'agissant de la remise des clefs, que l'ordonnance du juge des référés ne pouvait être exécutée dès lors qu'elle avait, dans le même temps, suspendu les effets du règlement intérieur du GIE Reunimut gestion, ce qui avait privé l'UMS de tout droit sur les locaux litigieux qui avaient été mis à sa disposition par application précisément de ce règlement intérieur ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que s'agissant par ailleurs de la remise des documents, voire des fichiers informatiques, la mutuelle Réunisolidarité faisait aussi valoir que l'administrateur provisoire avait refusé de prendre les documents « papiers » qui avaient été mis à sa disposition et que, techniquement, il n'était pas possible de fournir les fichiers informatiques qui ne pouvaient être « scindés » et comprenaient des informations concernant d'autres organismes mutualistes ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, que l'inexécution des obligations assorties d'astreinte provenait non d'une quelconque impossibilité mais de l'obstruction intentionnelle du représentant des organismes débiteurs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle Réunisolidarité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle Réunisolidarité, la condamne à payer à l'Union mutualité solidarité la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la Mutuelle Réunisolidarité. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MUTUELLE REUNISOLIDARITE à payer à l'UMS une somme de 350. 000 F ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient en premier lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte qui a pour objet de contraindre un débiteur à s'exécuter et à sanctionner son inertie et non pas à réparer un préjudice est indépendante des dommages-intérêts ; qu'en conséquence, le fait que le créancier ait pu obtenir devant une juridiction pénale l'indemnisation des dommages résultant de faits délictueux ne saurait pour autant le priver de son droit à poursuivre devant la juridiction civile la liquidation d'une astreinte assortissant une obligation dont l'inexécution résulte des infractions sanctionnées par la juridiction répressive ; que l'exception de chose jugée alléguée par la MUTUELLE REUNISOLIDARITE n'est pas fondée et sera rejetée ; que s'agissant de la contestation relative au caractère prétendument inexécutable des obligations imposées par le juge des référés, le premier juge a justement considéré, par une analyse exacte des éléments établis par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 30 juin 1998 et confirmé par les actes de poursuite pénale produits (ordonnance de renvoi du 8 juillet 2002 et arrêt de la chambre des appels correctionnels du 8 juillet 2004), que l'inexécution des obligations imposées par le juge des référés provenait d'une obstruction intentionnelle de la part de Monsieur X... agissant comme représentant des divers organismes débiteurs sur lesquels pesaient solidairement lesdites obligations, qui s'est formellement refusé à remettre les clefs et qui n'a pas hésité à soustraire codes d'accès et fichiers informatiques appartenant notamment à I'UMS, de telle sorte que c'est à juste titre qu'il a fait droit à la demande en liquidation d'astreinte qui lui était soumise alors qu'aucune circonstance légitime ne pouvait justifier l'inexécution invoquée ; que par ailleurs, il convient de constater que I'UMS a produit sa créance entre les mains de Maître Y..., liquidateur de la MIR, laquelle a été admise à titre définitif sur l'état déposé par ce mandataire judiciaire et ratifié par le juge commissaire, ce qui n'est aucunement contesté ; que si cette admission ne peut faire obstacle à ce que la MUTUELLE REUNISOLIDARITE conteste devant le juge de l'exécution sa qualité même de débitrice, elle lui interdit cependant, à partir du moment où cette qualité lui a été reconnue, de remettre en cause le montant de sa dette, à défaut d'avoir formé de réclamation contre la décision d'admission comme elle en avait la possibilité ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 5 et 6) ; et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE, sur la remise des clefs, suivant un acte sous seing privé en date du 18 septembre 1995, l'UMS est locataire à usage exclusivement professionnel des locaux sis ... à SAINT-PIERRE depuis le 1er avril 1995 jusqu'au 31 mars 2001 ; que la preuve d'une renonciation à ce bail par l'UMS n'est pas rapportée ; qu'en effet, le bail à usage professionnel qui se substituerait au précédent serait intervenu le 23 mai 1998, date incertaine faute d'enregistrement ; qu'il est signé du directeur de l'UMS à savoir Monsieur X... et non de l'administrateur provisoire encore en fonction à cette date, à supposer qu'elle fut certaine ; qu'en tout état de cause, d'une part, si l'administrateur précité n'était plus en fonction, l'administration provisoire de l'UMS demeurait et, d'autre part, aucune délégation de pouvoir autorisant cette renonciation, équivalente à une cession d'actif, n'est jointe à l'acte ni produite aux débats par les défendeurs au rang desquels figure Monsieur X... par l'intermédiaire des sociétés dont il est le gérant ; qu'en conséquence, le refus opposé par Monsieur X... est illégitime ; qu'il justifie la liquidation de l'astreinte au montant fixé initialement et à compter de la date de signification de l'ordonnance de référé du 23 juin 1998 exécutoire sur minute ; que, sur la remise des documents, le 30 juin 1998, lorsqu'il se présente au siège de l'UMS, l'administrateur provisoire ne peut y disposer d'aucun bureau, doit encore attendre pour prendre connaissance des documents nécessaires à l'exécution de sa mission et se soumettre aux conditions de Monsieur X... ; qu'ainsi, le rapprochement des dates démontre que la sommation en date du 7 juillet 1998 de venir récupérer, contre inventaire et décharge, les documents visés à l'ordonnance précitée n'est que la conséquence de la délivrance de l'assignation saisissant le Juge de l'exécution ; qu'à cet égard, la preuve d'un quelconque accord entre les parties sur les conditions de la remise n'est pas démontrée et ne résulte pas du procès-verbal de constat de Maître Z..., huissier de justice à SAINT-PIERRE, présent sur les lieux le 30 juin 1998 ; qu'en tout état de cause, la remise des documents précités est bien liée à la remise des fichiers informatiques permettant à l'UMS de fonctionner, les uns et les autres étant indissolublement liés (déclaration de Madame A..., prestataire de service informatique) ; que force est de constater que, depuis le 24 juin 1998, rien n'a été entrepris pour permettre à l'UMS de disposer des éléments de sa gestion informatique ; que bien au contraire, la volonté de ne pas réellement exécuter la décision du 23 juin 1998 est patente ; que dès lors, il y a lieu de liquider l'astreinte au montant fixé à compter du 24 juin 1998 ; que, sur la remise des fichiers REUNIMUTEP et REUNIMUTESA, le 30 juin 1998 Monsieur X... a opposé un refus absolu à la remise des fichiers ci-dessus en indiquant qu'il ne les avait pas, sans même proposer une solution d'analyse permettant de retrouver les adhérents de ces mutuelles dont l'existence matérielle est indiscutable ; que, sur la charge de la liquidation, Monsieur X... a agi comme représentant de chacune des mutuelles, associations ou sociétés en litige avec l'UMS, soit au titre de directeur général soit au titre de gérant, sans que chacune de celles-ci ne dénie la légitimité de cette représentation ; que dans ces conditions, chacune des défenderesses a concouru à l'inexécution de l'ordonnance précitée et la condamnation au paiement des sommes liquidées sera solidaire ; que surabondamment, en raison de la suspension des conventions liant les parties au litige à l'égard de l'UMS, cette dernière ne peut en aucun cas être engagée par les agissements des autres (jugement, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la MUTUELLE REUNISOLIDARITE faisait notamment valoir, s'agissant de la remise des clefs, que l'ordonnance du juge des référés ne pouvait être exécutée dès lors qu'elle avait, dans le même temps, suspendu les effets du règlement intérieur du GIE REUNIMUT GESTION, ce qui avait privé l'UMS de tout droit sur les locaux litigieux qui avaient été mis à sa disposition par application précisément de ce règlement intérieur ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE s'agissant par ailleurs de la remise des documents, voire des fichiers informatiques, la MUTUELLE REUNISOLIDARITE faisait aussi valoir que l'administrateur provisoire avait refusé de prendre les documents « papiers » qui avaient été mis à sa disposition et que, techniquement, il n'était pas possible de fournir les fichiers informatiques qui ne pouvaient être « scindés » et comprenaient des informations concernant d'autres organismes mutualistes ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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