Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01895 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOL - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [K]
MAGISTRAT : Arabelle BOUTS
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [T] [K]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Yannis KERKENI (Cabinet ACTIS).
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé (qui parle le français) déclare : je parle le français.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : absence de procédure contradictoire. Les décisions privatives de liberté doivent être motivées. La décision de rétention date de 8 h00 a été prise avant la procédure contradictoire qui est arrivée après. (Jurisprudence Dantoni sur les vices de procédure).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les observations ont été demandées à 7h55, il y a ensuite une suite chronologique.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je vous demande de prolonger la mesure de rétention administrative, les autorités consulaires ont été saisies et les diligences accomplies.
L’avocat soulève les moyens suivants : irrégularité de la rétention. Il n’y avait pas le numéro du consulat, sur le procès-verbal de notification des droits.
Monsieur a refusé de signer, car on lui donne des éléments dont on ne lui donne pas lecture. On lui a présenté à 09h00, avec dessus des heures déjà précisés. La levée d’écrou a eu lieu à 8h55 et on date le premier document de 7h55. Quelque chose me pose problème au niveau des horaires. Il y a une impossibilité de savoir si monsieur a bien été informé de ses droits. Aucune information sur l’agent notificateur de ces décisions.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le billet de sortie a été édité à 8h45, mais la levée d’écrou n’a pas été effective. Il est précisé ensuite que la levée d’écrou a eu lieu à 8h00 et la notification de l’arrêté à 8h55.
C’était à l’intéressé d’aller voir les associations pour avoir le numéro de téléphone, on a obligation de lui dire qu’il peut appeler, mais à lui d’aller voir les associations pour avoir le numéro de téléphone.
L’avocat : il n’y a aucune reconnaissance des autorités marocaines. Monsieur est ressortissant lybien. Le numéro est sensé être présent sur a décision.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je me suis présenté au greffe à 08h10/20, alors qu’il n’y avait personne. On m’a dit que l’heure c’était pas grave.
Sur le numéro de téléphone, on m’a dit que je pouvais contacter le consulat et ils m’ont dit qu’il ne pouvait rien faire pour le numéro. On m’a dit de voir au tribunal avec le juge.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Sylvie DELECROIX Arabelle BOUTS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/01895 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Arabelle BOUTS, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30/08/2024 à 20h19 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/08/2024 reçue et enregistrée le 30/08/2024 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI (Cabinet ACTIS), représentant de l’administration.
PERSONNE RETENUE
M. [T] [K]
né le 26 Septembre 1994 à TRIPOLI (LYBIE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 août 2024 notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L.741-10 du ceseda)
Par requête en date du 30 août 2024, reçue le même jour à 20 heures 19, [T] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [T] [K] soutient que la procédure de notification n’a pas respecté le recueil préalable de ses observations selon les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que l’intéressé s’est vu notifié ses droits à 8 heures et que la procédure contradictoire a eu lieu de 8 heures 50 à 9 heures.
Le représentant de l’administration conteste ce moyen s’appuyant sur la notification faite le 29 août 2024 à 7 heures 50.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L.742-1 du ceseda)
Par requête en date du 30 août 2024, reçue le même jour à 9 heures 45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en soulevant l’absence de réelle reconnaissance par les autorités marocaines.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’absence de respect contradictoire avant la prise de décision administrative :
L’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable”.
Une décision de placement en rétention est une décision individuelle motivée qui doit être soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Le respect de cette procédure passe par une mention avant notification d’une décision de placement en rétention selon laquelle l’étranger est invité à faire connaître ses éventuelles observations et faire connaître tout élément relatif à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap.
En l’espèce il est constaté sur le courrier du 28 août 2024 portant notification de la décision administration d’obligation de quitter le territoire français que [T] [K] s’est vu proposé de faire connaître ses éventuelles observations en application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration à 7 heures 50 et qu’il n’a pas formulé d’observations à 8 heures 55.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
A l’audience, comme en procédure, [T] [K] a reconnu avoir déclaré plusieurs identités dont celle de [U] [O] né le 28 novembre 1990 à Casablanca au Maroc, de sorte que l’autorité administrative a régulièrement saisi les autorités consulaires marocaines pour établir son identité.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 24/1889 au dossier N° RG 24/01895 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOL ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02/09/2024 à 08h00.
Fait à LILLE, le 31 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01895 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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