Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2023
DB / NC
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N° RG 22/00720
N° Portalis DBVO-V-B7G -DA62
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Jonction avec le
RG 22/00719
SASU TRANSPORTS [P]
C/
SAS TAQUIPNEU
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 451-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS TRANSPORTS [P]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Anthony BABILLON, SELARL BGA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 27 juillet 2022, RG 2021 001610
D'une part,
ET :
SAS TAQUIPNEU
RCS MONTAUBAN 317 576 890
[Adresse 1]
CS 60433
[Localité 8]
représentée par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Thierry DEVILLE, SPEARL ALIZE, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
La SAS Taquipneu exerce, à [Localité 8], sous l'enseigne 'Euromaster', une activité de négoce et pose de pneumatiques pour véhicules de transport.
Elle avait conclu, avec la SARL Transports [M], dont le siège social était à [Localité 2] (47), un contrat de maintenance et de fourniture de pneumatiques pour les véhicules utilisés par cette société.
Par jugement rendu le 4 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL Transports [M].
La SAS Taquipneu a déclaré au passif une créance chirographaire de 22 175,61 Euros, ensuite admise sans contestation, correspondant à des prestations antérieures au redressement judiciaire.
Le contrat conclu entre ces deux sociétés a été poursuivi pendant la période d'observation.
Par jugement rendu le 11 mars 2020, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 18 juin 2020, le tribunal de commerce d'Agen a cédé des actifs et des contrats de la SARL Transports [M], à la SAS Transports [P], dont le siège est également à Castelculier.
La SAS Taquipneu a déclaré au passif de la SARL Transports [M] une créance complémentaire de 13 442,18 Euros correspondant à des prestations postérieures au redressement judiciaire.
Cette créance complémentaire a ensuite été admise au passif sans contestation.
Des discussions ont eu lieu entre la SAS Taquipneu et la SARL Transports [P].
Le 3 juillet 2020, un rendez-vous a été organisé entre ces deux sociétés, la première présentant ses services à la seconde.
Le 29 juillet 2020, [U] [P], président de la SAS Transports [P], a signé une convention d'ouverture de compte professionnel dans les livres comptables de la SAS Taquipneu.
Par courriel du 4 novembre 2020, la SAS Taquipneu a proposé à la SAS Transports [P] la signature d'un "contrat de partenariat", qui n'a pas été signé.
La SAS Taquipneu a émis les factures suivantes à l'intention de la SAS Transports [P], correspondant à des changements de pneumatiques et prestations annexes :
- n° 0340-20073273 F du 31 juillet 2020 : 23 664,16 Euros TTC,
- n° 0304-20080011 F du 3 août 2020 : 1 960,18 Euros TTC,
- n° 0340-20082813 F du 31 août 2020 : 2 629,85 Euros TTC.
La SAS Transports [P] ne s'est pas acquittée du paiement de ces factures, malgré relances et mise en demeure par lettre recommandée reçue le 6 novembre 2020.
La SAS Taquipneu a déposé une requête en injonction de payer ces sommes auprès du tribunal de commerce d'Agen.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance portant injonction de payer la somme de 28 254,19 Euros rendue le 30 novembre 2020.
La SAS Transports [P] a régulièrement fait opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été appelée devant le tribunal de commerce.
La SAS Transports [P] a dénié avoir commandé les prestations facturées.
Par jugement rendu le 27 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Agen a :
- rejeté la demande présentée par la SAS Taquipneu visant à ordonner la production par la SAS Transports [P] de l'intégralité des factures d'achats de pneumatiques et d'intervention sur toute la période du 18 juin 2020 à juin 2021,
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer n° 2020000362 rendue par le président du tribunal de commerce d'Agen le 30 novembre 2020,
- déclaré la SAS Transports [P] recevable en son action mais l'a condamnée au paiement à la SAS Taquipneu de la somme de 28 254,19 Euros TTC en principal, à majorer des intérêts de retard à calculer au taux de 3 %,
- condamné la SAS Transports [P] au paiement à la SAS Taquipneu de la somme de 847,63 Euros au titre de la clause pénale et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 Euros,
- condamné la SAS Transports [P] au paiement à la SAS Taquipneu de la somme de 1 500 Euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant déboutée pour le surplus,
- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,
- rejeté l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SAS Transports [P] aux entiers dépens,
- rejeté comme non fondé tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 100,97 Euros.
Le tribunal a estimé que la cession du fonds de commerce a eu pour effet de transmettre à la SAS Transports [P] 55 contrats de financement de matériels roulants avec maintenance des pneumatiques des véhicules à la charge du locataire, objet du contrat souscrit avec la SAS Taquipneu annexé aux contrats de financement ; qu'il y a eu ouverture d'un compte professionnel et formulation d'une offre de prestations qui doit être considérée comme ayant été acceptée par la SAS Transports [P] ; que les prestations objets des factures n'ont fait l'objet, initialement, d'aucune contestation malgré relances ; que la somme réclamée est ainsi due avec pénalités de retard, clause pénale et frais de recouvrement, tel que prévus aux conditions générales de vente.
Par acte du 31 août 2022, la SAS Transports [P] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer n° 2020000362 rendue par le président du tribunal de commerce d'Agen le 30 novembre 2020,
- déclaré la SAS Transports [P] recevable en son action mais l'a condamnée au paiement à la SAS Taquipneu de la somme de 28 254,19 Euros TTC en principal, à majorer des intérêts de retard à calculer au taux de 3 %,
- condamné la SAS Transports [P] au paiement à la SAS Taquipneu de la somme de 847,63 Euros au titre de la clause pénale et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 Euros,
- condamné la SAS Transports [P] au paiement à la SAS Taquipneu de la somme de 1 500 Euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant déboutée pour le surplus,
- rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Transports [P] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 26 juillet 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 9 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Transports [P] présente l'argumentation suivante :
- Elle ne s'est pas vue céder le contrat conclu entre la SARL Transports [M] et la SAS Taquipneu :
* elle n'a repris que les éléments qu'elle a proposé d'acheter, qui ne comprennent pas ce contrat, et non le fonds de commerce, comme l'a indiqué à tort le tribunal, ni des contrats de financement avec des annexes qui n'ont jamais été versés aux débats.
* à l'audience, sur interrogation du tribunal, la SAS Taquipneu a même répondu 'non' à la question de savoir si son contrat avait été repris dans le cadre de la cession.
* elle fait partie d'un groupe qui dispose de ressources internes de sorte qu'elle n'a pas recours à un prestataire extérieur.
- Elle n'a pas commandé les prestations facturées :
* elle n'a signé qu'une demande d'ouverture de compte le 29 juillet 2020, pour faire face à d'éventuelles difficultés, mais ni contrat, ni conditions générales de vente, ni bons de travail, ceux produits étant d'ailleurs pour la plupart antérieurs à cette date et même au rendez-vous du 3 juillet 2020.
* les factures qui lui sont opposées ne font pas preuve de l'existence d'une relation contractuelle.
* elle n'a pas commandé les changements des pneumatiques objets des factures.
* les attestations qui lui sont opposées sont établies en des termes identiques et émanent d'employés de l'intimée qui ne sont jamais intervenus sur son site.
- En tout état de cause, les demandes d'indemnisation ne sont pas fondées :
* elle n'a jamais accepté ou paraphé des conditions générales de vente.
* c'est la SAS Taquipneu qui, en réalité, exerce à son encontre une action abusive.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement sur les points de son appel,
- rejeter les demandes présentées par la SAS Taquipneu,
- la condamner à lui payer la somme de 28 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 4 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Taquipneu présente l'argumentation suivante :
- Les prestations en litige ont été commandées :
* la SAS Transport [P] ne disposait d'aucun salarié chargé de l'entretien des pneumatiques lorsqu'elle a repris le fonds de commerce et lui a demandé d'intervenir sur son parc.
* le 11 juin 2020, M. [L], directeur commercial de Taquipneu, avait proposé à M. [P] de lui présenter les procédures mises en place pour le suivi du parc, ce dernier acceptant ainsi ces interventions.
* le 23 juin 2020, cette société lui a demandé l'intervention de 4 techniciens pour permuter des pneumatiques sur des véhicules devant être restitués à la société Scania, comme les témoignages qu'elle produit en attestent.
* en suite des entretiens, et presque tous les samedis, un de ses techniciens, M. [S], qui en atteste, s'est présenté pour réaliser des opérations de maintenance.
* la SAS Transport [P] a ainsi, même en l'absence de signature d'un contrat, laissé entrer ses techniciens sur son site clôturé, nécessairement avec son autorisation, et en présence de MM. [P] père et fils, pour intervenir sur sa flotte de véhicules, manifestant sa volonté de contracter.
* les bons de travail attestent du travail effectué et celui établi le 21 juillet 2020 est signé par le client.
* les factures émises n'ont été contestées que près de 10 mois après leur émission, et constituent un mode de preuve, libre en matière commerciale.
- Les pénalités de retard et indemnités sont également dues :
* les conditions générales de vente, qui figurent au verso de ses factures, instituent ces pénalités, qu'elle a calculé à 6 885,35 Euros au 31 décembre 2012 sur la base d'un taux de 10,5 %.
* il est également stipulé une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros par facture.
* les conditions générales de vente instituent en outre une indemnisation de 15 % des sommes dues.
- La résistance qui lui est opposée est abusive.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de production de factures d'achat, rejeté sa demande de dommages et intérêts et de mise à la charge de la SAS Transports [P] des frais d'exécution,
- ordonner à la SAS Transports [P] de produire l'intégralité des factures d'achat de pneumatiques et d'intervention sur la période du 18 juin 2020 à juin 2021,
- la condamner à lui payer :
* 28 254,19 Euros correspondant aux factures n° 0340-20073273F, 0304-20080011F et 0340-20082813F et confirmer l'ordonnance d'injonction,
* les pénalités de retard de 10,5 % de la somme en principal de 28 254,19 Euros, soit 6 885,35 Euros arrêtée au 31 décembre 2022 à actualiser à la date du complet paiement des factures,
* 120 Euros représentant les frais de recouvrement,
* 4 238,13 Euros à titre de dommages et intérêts et clause pénale,
* 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes présentées par la SAS Transports [P],
- mettre les dépens, frais de greffe et signification, ainsi que les sommes à retenir par l'huissier chargé de l'exécution, à la charge de la SAS Transports [P].
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MOTIFS :
1) Sur le transfert à la SAS Transports [P] du contrat conclu par la SARL Transports [M] avec la SAS Taquipneu :
En application de l'article L. 631-22 du code de commerce, le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal de commerce, lors de la procédure collective ouverte au profit de la SARL Transports [M], sur l'offre de reprise déposée par la SAS Transports [P], a prononcé le transfert du contrat de bail commercial pour les locaux utilisés à Castelculier, du contrat de licence du logiciel Akanea, de 38 contrats de travail, de 55 contrats de financement portant sur des matériels roulants et de 27 contrats d'entretien.
Ces contrats d'entretien sont exclusivement des contrats d'entretien mécanique du parc de véhicule.
Chaque contrat transféré concerne un véhicule particulier et est identifié tant par le numéro du contrat que par le numéro minéralogique du véhicule concerné.
Il n'est désormais plus contesté que le contrat conclu entre la SARL Transports [M] et la SAS Taquipneu ne correspond à aucun de ces transferts.
Par conséquent, il a pas été transmis à la SAS Transports [P] lors de la cession prononcée le 18 juin 2020.
2) Sur la commande ou l'acceptation des prestations facturées :
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Ainsi, en matière commerciale, tous les modes de preuve sont admissibles.
En l'espèce, en premier lieu, le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal de commerce a transféré à la SAS Transports [P] 55 contrats de financement de véhicules de transport, ainsi que des contrats d'entretien pour 27 d'entre eux.
La SAS Transports [P] a ainsi eu, dès ce jugement, l'usage des véhicules dont les contrats ont été transférés et, par conséquent, la charge de leur entretien et la continuation de la maintenance des pneumatiques, indispensable pour les faire rouler.
En deuxième lieu, pendant la seconde quinzaine du mois de juin 2020, M. [L], cadre de la SAS Taquipneu, et [U] [P], dirigeant de la SAS Transports [P], ont entamé des discussions 'concernant le suivi pneumatiques des tsp [M]' comme l'indique un courriel envoyé le 22 juin 2020 par le premier au second.
Ce courriel faisait suite à un autre, envoyé le 11 juin précédent, indiquant que la SAS Taquipneu souhaitait lui 'présenter les procédures mises en place dans le suivi de votre parc pneumatique'.
L'examen des échanges permet de constater qu'à aucun moment M. [P] n'a indiqué, ce que la SAS Transports [P] plaide pourtant désormais, que son entreprise n'avait pas besoin de l'intervention de la SAS Taquipneu.
Au contraire, un rendez-vous entre les deux entreprises a eu lieu le 3 juillet 2020 à 11H00.
Un courriel adressé le 8 juillet 2020 par M. [L] à M. [P] dresse un compte-rendu de cette réunion et, loin de faire référence à un refus de continuation des prestations effectuées par la SAS Taquipneu sur les véhicules ayant été utilisés par la SARL Transports [M] et désormais utilisés par la SAS Transports [P], fait référence au 'but de continuer notre collaboration' et transmet en pièce jointe à M. [P] :
- un contrat de partenariat pour la maintenance de la flotte de véhicules,
- une liste des prix des pneumatiques pour poids lourds,
- la grille des prestations en vigueur, précisant 'aucun déplacement n'est facturé concernant le suivi hebdomadaire du parc'.
Aucun refus de prestation n'a été notifié par la SAS Transports [P] à réception de cette proposition.
Il en résulte clairement qu'à cette date, M. [P] a envisagé de faire travailler la SAS Taquipneu sur sa flotte de véhicules.
En troisième lieu, dans la continuité de ces échanges, le 29 juillet 2020, M. [P] a signé une ouverture de compte professionnel dans les livres comptables de la SAS Taquipneu prévoyant un paiement des prestations par virement sous 30 jours, en y joignant des relevés d'identité bancaires IBAN.
La volonté de contracter avec la SAS Taquipneu est ainsi à nouveau attestée.
En quatrième lieu, l'examen des factures dont le paiement est réclamé par la SAS Taquipneu permet de constater, à partir de sondages de comparaison des numéros minéralogiques, qu'elles portent sur des véhicules transférés de la SARL Transports [M] à la SAS Transports [P] (exemples : véhicule [Immatriculation 7] ; véhicule [Immatriculation 4] pour la première facture ; véhicule [Immatriculation 5] pour la deuxième facture ; véhicule [Immatriculation 6] pour la troisième).
En cinquième lieu, les bons de travail ayant servi à l'établissement des factures en litige attestent de travaux effectués les 23, 27 juin, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 21, 27, 28 juillet, 1er, 4 août 2020, c'est à dire à des dates auxquelles la SAS Transport [P] disposait des véhicules ayant été utilisés par la SARL Transports [M] et auxquelles elle était en discussion avec la SAS Taquipneu pour la poursuite de l'entretien, par cette dernière, des pneumatiques de son parc de véhicules.
En sixième lieu, la SAS Taquipneu produit aux débats une 'fiche diagnostic et intervention pneu VI' datée du 21 juillet 2020 établie pour le client 'Transport [P]' portant un visa dont il n'est pas discuté qu'il est celui d'un représentant de la SAS Transports [P], attestant ainsi d'une commande expresse de prestations pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] qui fait également partie des véhicules transférés à la SAS Transports [P].
La SAS Transports [P] ne peut donc dénier toute commande.
En septième lieu, comme l'atteste l'impression du site internet de la SAS Transports [P] produit aux débats par l'intimée, ses véhicules sont stationnés sur un parc clôturé dans la zone industrielle 'La Tuque' à [Localité 2], étant précisé que la SARL Transports [M] avait également son siège dans cette zone.
Or, il est établi que les employés de la SAS Taquipneu y ont effectué les prestations en litige, ce qui implique que l'appelante leur a laissé l'accès à son parc, et ce à une époque où les véhicules étaient transférés à la SAS Transports [P].
Ainsi :
- [G] [A], monteur en pneumatiques de la SAS Taquipneu, atteste être 'intervenu sur le site des transports [M] le 23/06/2020 suite à la demande de changement de pneus pour restitution des tracteurs Scania, M. [P] et M. [M] étaient présents sur le parking ce jour-là.'
- [H] [Z], et [F] [E], monteurs en pneumatiques de la SAS Taquipneu, atteste également en ce sens,
- [N] [S], chef d'atelier de la SAS Taquipneu indique 'Début juillet 2020, je me suis présenté auprès de M. [P] [U] accompagné de M. [M] [O], au bureau des transports [P] à [Localité 2], pour l'entretien des pneumatiques sur leurs véhicules. A aucun moment il m'a été interdit d'intervenir sur le parc ni ce jour ni les samedis suivants. M. [P] était bien présent le samedi quand j'intervenais sur le site. M. [M], directeur du site à l'époque, était présent, ainsi que plusieurs chauffeurs et membres de l'affrètement aussi.'
- [F] [R], technicien poids lourds de la SAS Taquipneu, 'confirme être intervenu sur le parc des transports [P] le 23 juin 2020 suite à la demande de M. [I] [P] pour des changements de pneus pour une restitution des camions chez Scania. Je certifie donc également avoir vu M. [I] [P] sur les lieux ainsi que M. [M] [O] ce jour sur le parking.'
L'intervention sur les véhicules repris a donc eu lieu au vu et au su de M. [P], présent sur place.
En huitième lieu, il est acquis que les prestations en litige étaient nécessaires à la SAS Transports [P] et lui ont permis de maintenir l'exploitation de la flotte de véhicules repris à la SARL Transports [M].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un accord tacite émanant de la SAS Transports [P] pour que la SAS Taquipneu effectue l'ensemble des prestations de maintenance des pneumatiques sur les véhicules qu'elle a repris dont le paiement est sollicité, sur la période réclamée c'est à dire jusqu'à fin août 2020.
Elle ne peut donc refuser de payer ces prestations.
Le jugement qu'il l'a condamnée à payer la somme principale de 28 254,19 Euros représentant les prestations facturées doit être confirmé ce qui rend sans intérêt la demande de production de documents présentée par l'intimée.
Il doit toutefois être réformé par retranchement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer alors qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement s'est substitué à l'injonction de payer (Civ1 13 mai 2003 n° 00-20146).
3) Sur l'application de pénalités de retard, frais de recouvrement et clause pénale prévus aux conditions générales de vente :
Si les prestations en litige ont effectivement été commandées tacitement et acceptées par la SAS Transports [P], il n'existe, par contre, aucun accord contractuel sur l'application de ces éléments.
L'absence de protestation à réception des factures au dos desquelles sont mentionnées les conditions générales de vente ne suffit pas à attester d'un accord de la SAS Transports [P] sur ces conditions.
Ces demandes doivent être rejetées et le jugement sera infirmé sur ce point.
En application du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, c'est le taux d'intérêt légal sur la somme due qui sera accordé à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020.
4) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Taquipneu :
Selon le dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, c'est seulement s'il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l'obtention des intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.
Par conséquent en l'espèce, dès lors que la SAS Taquipneu ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'obtention des intérêts de retard, comme par exemple l'obtention d'un prêt afin de faire face au manque de trésorerie, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, l'équité permet d'allouer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer n° 2020000362 rendue par le président du tribunal de commerce d'Agen le 30 novembre 2020,
- majoré la somme de 28 254,19 Euros des intérêts de retard à calculer au taux de 3 %,
- condamné la SAS Transports [P] au paiement à la SAS Taquipneu de la somme de 847,63 Euros au titre de la clause pénale et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 Euros,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DIT que la condamnation de la SAS Transports [P] à payer la somme de 28 254,19 Euros à la SAS Taquipneu est assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2020 ;
- REJETTE la demande d'application d'intérêts de retard contractuels, de frais contractuels et de la clause pénale, présentée par la SAS Taquipneu ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SAS Transports [P] à payer, en cause d'appel, à la SAS Taquipneu la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS Transports [P] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,