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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-21.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.054

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ... à Ostwald (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de M. Lutz-Matthias Y..., demeurant 10, Eckerstrasse à D 5000 Koeln 41 (Allemagne fédérale), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par lettre du 10 décembre 1976, en réponse à une proposition écrite de M. Z... du 8 novembre 1976, M. Y..., agent immobilier en République fédérale allemande, a accepté un mandat d'entremise pour la vente d'un domaine agricole, moyennant une commission de 5,5 % du prix de vente ; qu'il a trouvé un acquéreur en la personne de M. X... et que la vente a été régularisée par acte notarié du 24 novembre 1977 ; que M. Z..., qui s'était refusé au règlement de cette commission, a été condamné par le tribunal de grande instance à payer à ce titre à M. Y... la somme de 140 780,19 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que, par un premier arrêt en date du 4 janvier 1985, la cour d'appel a dit la loi de la République fédérale allemande applicable en la cause ; que par un second arrêt (Colmar, 24 février 1989), elle a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, a, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, retenu que le contenu du mandat confié à M. Y... n'avait pas été précisé par les écritures échangées entre les parties et a, en conséquence, répondu en les écartant aux conclusions invoquées par M. Z... ; Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être rejeté ; Sur le second moyen, qui est également reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze

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