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Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-15.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.899

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Pierre X..., demeurant Le Pont Joly, 27250 Saint-Philibert-sur-Risle, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1, L.322-5 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, et leur remboursement calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; Attendu, selon les juges du fond, que M. X... est tombé malade, alors qu'il se trouvait dans la région de Poitiers; qu'il a été transporté, le 12 juin 1995, en ambulance, jusqu'à son domicile situé dans l'Eure ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport ainsi exposés, le Tribunal énonce que la décision de faire transporter M. X... jusqu'à son domicile a été prise par son médecin traitant qui lui a prodigué des soins dès son arrivée et que cela a évité les dépenses d'une hospitalisation de plusieurs jours et d'un retour à domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces motifs n'étaient pas de nature à autoriser le remboursement litigieux, et qu'il relevait par ailleurs que l'hôpital de Poitiers était la structure de soins la plus proche, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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