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Cour de cassation, 21 avril 2020. 19-84.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.414

Date de décision :

21 avril 2020

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Texte intégral

N° X 19-84.414 F-D N° 532 CK 21 AVRIL 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020 La société Monop' a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 12 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-83.674) pour infractions à la législation sur le travail de nuit, l'a condamnée à soixante-treize amendes de 100 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de La société Monop', et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt en date du 16 mai 2017, la société Monop' (la société) a été déclarée coupable du chef susvisé et condamnée à quatre-mille-trois-cent quatre-vingt-huit amendes de 10 euros. 3. Par arrêt en date du 4 septembre 2018, la Cour de cassation, constatant que la cour d'appel avait retenu à plusieurs reprises les mêmes salariés pour avoir été illégalement employés de nuit au cours de la période de prévention, a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la SAS Monop' à 73 amendes de 100 euros chacune, alors « que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, cette exigence de motivation s'imposant pour les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en fixant le quantum des 73 amendes prononcées à l'encontre la société Monop' à la somme de 100 euros chacune, sans s'expliquer sur aucun de ces éléments, autrement qu'en disant avoir pris en compte l'importance du manquement à la règle de droit et la situation du prévenu, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 132-1, 132-20 et 543 du code pénal. » Réponse de la Cour 5. Pour prononcer à l'encontre de la société soixante-treize amendes de 100 euros, l'arrêt, après avoir énoncé qu'un dépassement du temps de travail au-delà de 21 heures a été constaté pour soixante-treize salariés, relève l'absence de réitération et énonce que le quantum de l'amende doit prendre en compte l'importance du manquement à la règle de droit mais aussi tenir compte de la situation de la prévenue. 6. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 7. En effet, d'une part, la société n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel et n'a fourni, ni fait fournir, à la juridiction, à aucun de ces stades, d'éléments sur sa personnalité ainsi que sur le montant de ses ressources et de ses charges. 8. D'autre part, il n'incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne leur auraient pas été soumis. 9. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.

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