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Cour de cassation, 28 janvier 2020. 20-80.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.342

Date de décision :

28 janvier 2020

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Texte intégral

N° S 20-80.342 FS-N N° 257 EB2 28 janvier 2020 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé une demande en règlement de juges dans la procédure suivie contre MM. H... S..., C... G..., T... D... et F... B... du chef de recel de biens provenant d'un vol à main armée commis en bande organisée. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Le Dimna, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance d'un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny en date du 9 août 2013, H... S..., C... G..., T... D... et F... B... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bobigny comme prévenus du délit susvisé ; Attendu que, par jugement du 12 mai 2016, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction (laquelle sera considérée comme non avenue), RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt.

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