Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 22/07237 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRPY
AFFAIRE :
S.A.S. LES MAISONS BATIBAL
C/
Société SMABTP
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Septembre 2022 par le Cour de Cassation de PARIS
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.06.2023
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orsléans le 10 mars 2021.
S.A.S. LES MAISONS BATIBAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220899
Assistée de Me Xavier CHEMIN, avocat plaidant, au barreau de Paris
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43128
Assistée de Me Nicolas GENRE, du barreau de Tours
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] et Mme [V] [S] ont acquis un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 5] (Loir-et-Cher). Par contrat de construction de maison individuelle en date du 31 octobre 2016, ils ont confié leur projet de construction à la société les Maisons Batibal.
La société les Maisons Batibal a sous-traité le lot couverture bac sec à la société Id Construction et la réalisation des travaux de ravalement à la société Vendôme Ravalement, les deux sous-traitants étant assurés auprès de la société SMABTP.
Face aux difficultés dans la réalisation des travaux, M. [F] et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de Blois qui, par ordonnance du 2 octobre 2018, a ordonnée une expertise au contradictoire des demandeurs, de la SASU les Maisons Batibal et de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Id Construction et a nommé Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, la société les Maisons Batibal a fait assigner en référé Maître [L] [H] es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Id Construction, la SARL Vendôme Ravalement, la société SMABTP es-qualités d'assureur des sociétés Id Construction et Vendôme Ravalement devant le président du tribunal judiciaire de Blois, aux fins d'obtenir principalement de les voir intervenir aux opérations d'expertise, à défaut que celles-ci leur soient déclarées opposables.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois a :
- ordonné la jonction des instances RG 20/00093 et RG 20/00216 sous le premier numéro,
- déclaré communes et opposables à Maître [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Id Construction, la SARL Vendôme Ravalement, la société SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Vendôme Ravalement uniquement l'ordonnance rendue le 2 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois et les opérations d'expertise y afférentes,
- dit que l'expert devra permettre à Maître [H], à la société Vendôme Ravalement et à la société SMABTP de présenter leurs éventuelles observations sur les opérations d'expertise auxquelles il a déjà procédé,
- condamné la société les Maisons Batibal aux entiers dépens,
- condamné la société les Maisons Batibal à payer à la société SMABTP une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2020, la société les Maisons Batibal a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par arrêt contradictoire rendu le 10 mars 2021, la cour d'appel d'Orléans a :
-déclaré caduc l'appel formé le 18 septembre 2000 par la société les Maisons Batibal,
-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société les Maisons Batibal aux dépens.
La société les Maisons Batibal a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 mars 2021.
L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2022.
Par arrêt rendu le 29 septembre 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021.
Par déclaration reçue le 5 décembre 2022, la société les Maisons Batibal a saisi la présente cour de renvoi, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue le 19 mai 2020 en ce qu'elle a rejeté sa demande de rendre commune et opposable les opérations d'expertise judiciaire à la société SMABT ès-qualités d'assureur de la société ID Construction et l'a condamnée à verser à la société SMABTP une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société les Maisons Batibal demande à la cour de :
'- déclarer recevable et fondée la société les Maisons Batibal en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 19 mai 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Blois;
- y faisant droit,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande d'opposabilité des opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] suivant ordonnance de référé du 2 octobre 2018 à la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Id Construction et en ce qu'elle a condamné la société Les Maisons Batibal aux entiers dépens et à verser à la SMABTP une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
- ordonner que soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] suivant ordonnance de référé du 2 octobre 2018 ' et partant, le rapport définitif déposé par l'expert [P] le 29 juillet 2022 ' à la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Id Construction, au même titre qu'à Maître [L] [H] ès qualités de liquidateur de la société Id Construction, la SARL VendômeRavalements et la SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL VendômeRavalements,
- débouter la SMABTP de sa demande d'indemnité de procédure en mettant à néant la condamnation prononcée à son profit par le Juge des référés à hauteur de 300 €,
- confirmer l'ordonnance du 19 mai 2020 pour le surplus.
- condamner la SMABTP au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot (SELARL JRF & Associés), avocat au Barreau de Versailles, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP demande à la cour, de :
'- juger sans objet la demande présentée par la société Maisons Batibal tendant à rendre opposable à la SMABTP, es qualité d'assureur de Id Construction, un rapport d'expertise déjà déposé sans qu'elle n'ait pu prendre part aux opérations d'expertise,
- juger qu'il existe une difficulté sérieuse en la matière,
- renvoyer la société Maisons Batibal a se mieux pourvoir,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros an applications de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est plus saisie de la caducité de l'appel sur laquelle la Cour de cassation s'est prononcée par arrêt du 29 septembre 2022.
L'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté sa demande de rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 2 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Blois à la SMABTP en qualité d'assureur de la société Id Construction, alors que, nonobstant l'évolution du litige et le dépôt du rapport de l'expert, il existe toujours un motif légitime à sa demande.
Elle soutient tout d'abord que l'argument de l'intimée selon lequel le contrat d'assurance souscrit par la société Id Construction a été résilié ne saurait justifier au stade du référé et de l'expertise sa mise hors de cause, s'agissant d'une exception de non garantie susceptible d'être soulevée dans le cadre d'une procédure au fond, de même qu'il appartient au juge du fond de statuer sur le moyen tiré de la non-réception des travaux litigieux, s'agissant des conditions d'application des garanties de l'assureur.
Elle affirme ensuite qu'il existe toujours un motif légitime à sa demande de mise en cause de la société SMABTP, le fait que l'expert ait déjà déposé le rapport ne faisant pas obstacle, selon elle, à l'intérêt qu'elle a à le voir déclaré opposable à l'intimée en sa qualité d'assureur de la société Id Construction.
La société les Maisons Batibal fait valoir que dès le début des mesures d'investigation, l'expert a pu établir que les désordres affectant la maison des consorts [F]-[S] résultaient principalement de la mauvaise exécution des travaux de couverture par la société Id Construction.
Elle ajoute que dans le cadre de procédure de référé tendant à faire reconnaître communes les opérations d'expertise, l'intimée a pu prendre connaissance des éléments techniques relatifs aux désordres de couverture ayant par la suite fait l'objet de discussion dans le cadre des investigations et des constatations expertales en sa qualité d'assureur de la société Vendôme Ravalements, de sorte que qu'elle a pu faire 'précisément valoir ses droits et que le principe du contradictoire en expertise a été respecté'.
Elle expose par ailleurs que la société SMABTP ne démontre pas la réalité de la résiliation de la police d'assurance pour défaut de paiement des cotisations à la date du 30 septembre 2017, arguant que la pièce justificative dont celle-ci se prévaut est en réalité une copie de lettre non datée dont l'expédition par l'intimée et la réception par Id Construction ne seraient pas établies, de sorte que les conditions de l'article L. 113-3 du code des assurances n'auraient pas été respectées.
Elle soutient que, bien au contraire, la société Id Construction était assuré par SMABTP de janvier 2017 au 31 mars 2018 au regard des éléments suivants :
-une attestation d'assurance de la société Id Construction auprès de la SMABTP-CAP 2000 couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
- une attestation d'assurance de la société Id Construction auprès de la SMABTP-CAP 2000 portant sur les mêmes garanties du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 ;
- un appel de cotisation émis par la SMABTP le 22 février 2018 pour l'exercice 2018.
A titre subsidiaire, la société les Maisons Batibal entend démontrer qu'en tout état de cause, les travaux réalisés par la société ID Construction le 23 juin 2017 l'ont été antérieurement au 30 septembre 2017, au regard, notamment de la déclaration d'ouverture du chantier datée du 3 août 2017, du démarrage des travaux intervenu le 30 mai 2017 et de la facture établie le 10 octobre 2017.
La société SMABTP expose que la demande de l'appelante se heurte à une difficulté sérieuse dès lors que le rapport d'expertise a déjà été déposé, sans qu'elle ait pu prendre part aux mesures d'investigations afférentes.
Elle ajoute à titre subsidiaire que la non-réception du chantier fait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale, seule susceptible d'être appliquée aux marchés de travaux.
Sur ce,
Les parties ne fondent leurs demandes sur aucun texte juridique précis, visant dans le dispositif de leurs conclusions le rapport d'expertise du 29 juillet 2022, l'appelante mentionnant par ailleurs dans ses écritures les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances relatifs aux conditions de résiliation de la police d'assurance pour défaut de paiement des cotisations.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
En vertu de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Selon les termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
L'appelante soutient que l'intérêt légitime de sa demande persiste nonobstant le dépôt du rapport d'expertise et que la société SMABTP a pu faire valoir ses droits dans le cadre des opérations expertales auxquelles elle a participé en qualité d'assureur de la société Vendôme Ravalement.
S'il n'est pas contesté par les parties que la société SMABTP a pris part aux mesures d'investigation judiciaires en tant qu'assureur de la société Vendôme Ravalement et a pu dans ce cadre prendre connaissance des documents techniques relatifs aux griefs formés à l'encontre de cette dernière et faire entendre ses observations, il n'est pas possible d'en déduire qu'il en est de même s'agissant des défauts reprochés à la société Id Construction qui ne portent pas sur les mêmes installations.
Ainsi, il est procéduralement impossible de déclarer opposable à la SMABTP le résultat des opérations d'expertise déjà réalisées auxquelles elle n'a pas pu prendre part en sa qualité d'assureur de la société Id Construction, dès lors que l'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire en prenant en considération les observations de toutes les parties et de faire mention de la suite qu'il entend leur réserver, ce qu'il n'a manifestement pas pu faire en l'espèce.
Il découle de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des parties, que la demande de l'appelante de déclarer communes et opposables a posteriori les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 2 octobre 2018 et le rapport d'expertise définitif du 29 juillet 2022 qui en résulte à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Id Construction doit être rejetée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société les Maisons Batibal ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépetibles et devra supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Oriane Dontot (SELARL JRF & Associés), avocat au Barreau de Versailles, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société SMABTP la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance du 19 mai 2020 en ses chefs cirtiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société les Maisons Batibal à verser à la société SMABTP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande;
Condamne la société les Maisons Batibal aux dépens d'appel distraction au profit de Maître Oriane Dontot (SELARL JRF & Associés), avocat au Barreau de Versailles, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,