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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-14.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.056

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Plume d'Or, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Vivier Manutention, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), zone industrielle n° 1, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Vivier Manutention, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 février 1993) que la société La Plume du Nord, qui avait conclu avec la société Vivier Manutention un contrat de location relatif à un engin de manutention, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la bailleresse a demandé la restitution de l'appareil ; Attendu que le liquidateur de la société La Plume du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et que le bailleur ne pouvait, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur le bien objet du contrat, quand bien même l'exécution de ce contrat aurait été poursuivie, qu'en le revendiquant dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement ouvrant le redressement judiciaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu de l'analyse des circonstances de la cause que le contrat de location avait été poursuivi après la mise en redressement judiciaire de la société locataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison de cette continuation impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la bailleresse, la recevabilité de la demande présentée par celle-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Vivier Manutention, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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