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Section du Contentieux, 26 mai 2023. 469205

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469205

Date de décision :

26 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'université Savoie Mont-Blanc à lui verser les sommes de 67 172,40 et 25 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant d'une délibération du 14 octobre 2014 par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) l'a déclaré ajourné à cet examen. Par un jugement n° 1807113 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'université Savoie Mont-Blanc à verser à M. A la somme de 2 000 euros. Par un arrêt n° 21LY01632 du 13 octobre avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par l'université Savoie Mont-Blanc. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à ses conclusions indemnitaires ; 3°) de mettre à la charge de l'université Savoie Mont-Blanc et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Grenoble qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge suffisante la somme de 2 000 euros allouée en réparation de son préjudice moral ; - d'erreur de droit, d'inexact qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité fautive de la décision ayant prononcé son ajournement à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et les préjudices économiques résultant de son refus d'admission au CRFPA. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Savoie Mont-Blanc. W5UTGEZF

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