Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Emile,
- LA SOCIETE X... TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES (TTI),
- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS X...,
contre l'ordonnance du tribunal de grande instance d'EVRY, en date du 21 juin 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur les premiers moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur les seconds moyens de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'a méconnu aucun des dispositions conventionnelles invoquées et qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée ;
Que, d'autre part, il n'est pas démontré que la production des pièces et éléments d'information invoqués aux seconds moyens aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude fiscale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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