Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 MAI 2023
N°2023/374
Rôle N° RG 22/10774 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2EH
[C] [X]
[W] [V]
C/
[J] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sophie BUCHON
Me Jérôme LATIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 29 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/08178.
APPELANTS
Monsieur [C] [X]
né le 31 octobre 1976 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
Madame [W] [V]
née le 26 janvier 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représentés par Me Sophie BUCHON de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [J] [T]
née le 03 octobre 1968 à [Localité 8], demeurant Chez Madame [H] [I] - [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Jérôme LATIL substitué par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP SCP D'AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Madame Myriam GINOUX, Conseillère, chargés du rapport.
M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2021, monsieur [C] [X] et madame [W] [V] ont acquis de madame [J] [T] une maison d'habitation avec piscine et terrain, située [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée A[Cadastre 2] et en indivision sur le chemin d'accès cadastré A[Cadastre 3].
Soutenant que la piscine est affectée d'une fuite découverte lors de l'entrée dans les lieux et qu'une cavité existe sous cette piscine, les acquéreurs ont assigné leur venderesse en référé expertise par acte du 14 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
rejeté la demande d'expertise,
condamné solidairement monsieur [C] [X] et madame [W] [V] au paiement des dépens,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a estimé que les désordres, certes réels, étaient apparents, de sorte qu'aucune action en garantie des vices cachés ne pouvait prospérer, ôtant tout intérêt légitime à une mesure d'instruction in futurum.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2022, monsieur [C] [X] et madame [W] [V] ont interjeté appel de la décision.
Selon déclaration d'appel reçue au greffe le 28 septembre 2022, monsieur [C] [X] et madame [W] [V] ont interjeté appel de la décision, précisant que celui-ci tendait à l'annulation de l'ordonnance entreprise ou à sa réformation en toutes ses dispositions dûment reprises. Par cette déclaration, les appelants ont expressément indiqué compléter leur première déclaration d'appel du 25 juillet 2022.
Par ordonnance d'incident du 12 janvier 2023, la conseillère de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- débouté madame [J] [T] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté le 28 septembre 2022 car tardif,
- déclaré recevable la déclaration d'appel régularisée par monsieur [C] [X] et madame [W] [V] le 28 septembre 2022,
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 22/10774 et 22/12953,
- dit qu'elles seront désormais appelées sous le seul n° RG 22/10774,
- condamné madame [J] [T] aux dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [C] [X] et madame [W] [V] demandent à la cour de :
joindre les deux procédures,
réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
débouter madame [J] [T] de ses demandes,
désigner un expert afin notamment de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces contractuelles, administratives et techniques qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur le site en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
- Recueillir les observations des parties,
- Décrire les désordres allégués et nuisances alléguées par les demandeurs à la présente procédure,
Donner son avis sur la cause, l'origine et la nature de ces désordres, en précisant les moyens d'investigation employés,
- Préciser la nature des désordres en indiquant s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, ou l'affectent dans l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination; préciser la date de leur apparition, et s'il s'agit de vices cachés,
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues,
- Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en conformité, de réparation, en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport, en préciser la durée; à défaut de production de devis par les parties, l'expert dressera le devis descriptif et estimatif des travaux; préciser si d'éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres; décrire les travaux urgents, et s'ils sont entrepris, les intégrer dans la réponse au point suivant,
- Donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs au présent litige depuis la date des désordres et nuisances, et sur ceux restant à subir jusqu'à la date de leur complète réparation;
condamner madame [J] [T] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En premier lieu, les appelants soutiennent que la cour est valablement saisie et que l'effet dévolutif opère concernant chacun des chefs de la décision entreprise à raison de la déclaration d'appel du 25 juillet 2022, complétée, dans le délai d'un mois imparti pour conclure et expirant le 19 octobre 2022, par une deuxième déclaration d'appel, parfaitement régulière, en date du 28 septembre 2022.
En deuxième lieu, les appelants entendent établir la réalité des désordres à l'aide d'un procès-verbal de constat par un commissaire de justice en date du 30 juin 2021. Ils dénoncent des fissures importantes, ainsi qu'un cavité sous la piscine qui est fuyarde. Ils affirment que madame [J] [T] connaissait parfaitement ces vices, ce que le voisinage confirme, mais que eux, n'en ont rien su avant la vente au cours de laquelle ils n'ont pas été informés. Ils contestent les pièces visées par le premier juge comme n'existant pas. Ils soutiennent avoir été victimes de manoeuvres frauduleuses de la part de madame [J] [T] pour leur masquer la défectuosité de la piscine et l'existence de la cavité. Ils contestent le caractère apparent des désordres et indiquent justifier de devis de réparation à hauteur de 12 000 €. Ils soutiennent ainsi démontrer leur intérêt légitime à la réalisation d'une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [J] [T] sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
juge la cour non régulièrement saisie faute d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
À titre subsidiaire :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
condamne solidairement monsieur [C] [X] et madame [W] [V] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
L'intimée soulève, en premier lieu, l'absence d'effet dévolutif de l'appel eu égard à la teneur de la déclaration d'appel du 25 juillet 2022 dont l'objet est ainsi rédigé : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans que ceux-ci ne le soient. Elle s'appuie sur les dispositions des articles 526 et 901 du code de procédure civile. Elle soutient que la déclaration d'appel du 28 septembre 2022 est tardive en l'état de la signification de l'ordonnance entreprise le 26 août 2022 et dans la mesure où les appelants avaient conclu suite à la première déclaration d'appel le 30 août 2022, de sorte que le délai d'un mois était expiré et qu'aucune régularisation ne pouvait plus intervenir.
À titre subsidiaire, et en deuxième lieu, madame [J] [T] invoque la clause de non garantie des vices cachés mentionnée à l'acte de vente, estimant qu'aucune des conditions d'engagement de sa responsabilité sur le fondement des vices cachés ne peut manifestement prospérer. Concernant les vices, elle soutient qu'ils étaient apparents, à commencer par la fissure affectant la piscine qui se prolonge en surface. Elle rappelle que les acquéreurs ont visité les lieux à 5 reprises. S'agissant de la cavité dénoncée, elle assure qu'il n'est pas établi qu'elle se situe sous le terrain de la propriété vendue, l'huissier de justice n'étant pas géomètre et admettant avoir dû contourner toute la propriété pour y accéder. En tout état de cause, elle conteste en avoir eu connaissance, ce qu'aucune expertise ne peut démontrer. Elle en déduit donc que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jonction ayant été ordonnée par ordonnance d'incident du 12 janvier 2023, il n'y a pas lieu de l'ordonner de nouveau.
Sur la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, selon déclaration d'appel du 25 juillet 2022, monsieur [C] [X] et madame [W] [V] ont interjeté appel de l'ordonnance du 29 juin 2022, mentionnant en objet de celui-ci : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans que ceux-ci ne le soient effectivement.
Par une deuxième déclaration d'appel du 28 septembre 2022, monsieur [C] [X] et madame [W] [V] ont interjeté appel de la décision, précisant que celui-ci tendait à l'annulation de l'ordonnance entreprise ou à sa réformation en toutes ses dispositions dûment reprises. Par cette déclaration, les appelants ont expressément indiqué compléter leur première déclaration d'appel du 25 juillet 2022.
Certes, la première déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile en ce qu'elle ne précise pas les chefs de décision critiqués. Elle est la seule a avoir été interjetée dans les délais d'appel de l'article 490 du code de procédure civile puisque l'ordonnance querellée a été signifiée aux appelants le 26 août 2022.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante qu'une déclaration d'appel irrégulière, comme ne mentionnant pas les chefs de décision expressément critiqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel interjetée dans les délais pour conclure impartis aux appelants, en application des articles 905-2 du code de procédure civile.
Tel est le cas en l'occurrence de la déclaration d'appel complétive présentée par monsieur [C] [X] et madame [W] [V] le 28 septembre 2022, dès lors que la première déclaration d'appel enregistrée le 25 juillet 2022 avait reçu fixation à bref délai selon avis du 19 septembre 2022, laissant aux appelants jusqu'au 19 octobre 2022 pour conclure. Ainsi, la déclaration d'appel du 28 septembre 2022 est intervenue dans ce délai, et a pu régulariser l'incomplétude de la première déclaration d'appel. Le fait que les appelants aient conclu une première fois, ensuite de la première déclaration d'appel, le 30 août 2022, soit préalablement à l'avis de fixation, point de départ du délai pour conclure déterminé par l'article 905-2 du code de procédure civile, ne pouvait avoir pour conséquence d'épuiser le délai d'un mois qui ne leur a été imparti qu'à compter du 19 septembre 2022.
De même, la jonction des procédures issues de l'ordonnance sur incident du 12 janvier 2023 n'a pas de conséquence à ce titre.
Ainsi, il appert que la cour a été non seulement saisie dans les délais impartis, l'appel étant recevable ainsi qu'il a été jugé par ordonnance d'incident du 12 janvier 2023, mais également dans la plénitude des chefs de décision critiqués et visés par la déclaration d'appel du 28 septembre 2022, et aux termes ensuite, des dernières écritures transmises par les parties et reprises dans l'énoncé des prétentions et moyens au présent arrêt.
L'effet dévolutif de l'appel opère donc, sans difficulté.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En revanche, en vertu de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l'occurrence, il résulte de l'acte authentique de vente de la maison d'habitation en cause à [Localité 9], en date du 22 juin 2021, la mention d'une clause classique au titre de l'état du bien, ainsi rédigée : 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'acquéreur a également cette qualité, ou, s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'. Aucune mention spécifique propre au bien, y compris relativement à la piscine, n'y figure.
Les appelants s'appuient principalement et exclusivement sur le procès-verbal de constat dressé à leur demande par huissier de justice le 30 juin 2021. Dans le cadre de ce constat, les appelants admettent tout d'abord avoir eu connaissance de plusieurs détériorations affectant la piscine. Cependant, ils soutiennent ne pas avoir connue la fissure importante sur la paroi du bassin ni le caractère fuyard de la piscine. Toutefois, les photographies 18 à 21 du constat, du moins, de ce que l'on peut en distinguer sur un exemplaire en noir et blanc, toujours seul exemplaire fourni à la cour malgré la demande formée de communication de l'original, montrent que la fissure est tout-à-fait visible en ce qu'elle se poursuit sans discontinuer sur la margelle qui n'a jamais été submergée. Il appert, en outre, ainsi qu'en atteste la responsable de l'agence immobilière en charge de la vente du bien (attestation et copie d'agenda de l'agence), que monsieur [C] [X] et madame [W] [V] ont visité la maison à 5 reprises avant la signature de l'acte de vente, et, que la piscine a été remise en eau et traitée à leur demande. De même, il appert que les bornes du terrain leur ont été spécifiquement montrées. S'agissant des déclarations d'un voisin reprises par l'huissier de justice dans son acte, alors même que ce dernier n'a pas décliné son identité, elles s'avèrent de peu d'utilité et peu crédibles.
En outre, s'agissant de la cavité dont les appelants dénoncent la présence sous la piscine, la première difficulté tient en sa localisation. En effet, le constat d'huissier de justice ne permet en rien de la situer sous la piscine, au vu des photographies produites et peu éclairantes, et, compte tenu du fait que l'huissier de justice indique lui-même avoir dû reprendre sa voiture et contourner la parcelle des appelants pour pouvoir constater ladite cavité. Madame [J] [T] produit une attestation du 5 janvier 2022 du terrassier ayant réalisé les travaux de construction de sa piscine qui témoigne alors de l'absence de toute cavité sur ce terrain. De plus, la cavité dénoncée sur les photographies s'avère manifeste, donc parfaitement visible, de sorte que la preuve de la dissimulation de son existence est un préalable requis, mais non démontré ici.
Aussi, il en résulte que les quelques éléments dénoncés par monsieur [C] [X] et madame [W] [V] comme constituant des vices affectant le bien par eux acquis de madame [J] [T] sont d'évidence apparents, de sorte que toute action en garantie des vices cachés serait manifestement vouée à l'échec. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu'ils ne démontraient aucun motif légitime justifiant qu'une mesure d'expertise ad futurum soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [C] [X] et madame [W] [V] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [J] [T] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.
Une indemnité de 2 000 € se trouve justifiée à son profit en appel au titre des frais irrépétibles.
Les appelants supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la cour régulièrement saisie par les déclarations d'appel du 25 juillet 2022 complétée le 28 septembre 2022,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne in solidum monsieur [C] [X] et madame [W] [V] à payer à madame [J] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [C] [X] et madame [W] [V] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum monsieur [C] [X] et madame [W] [V] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président