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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-25.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.280

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° N 21-25.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II, (SCCC Le Blanc Marly II) dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société immobilière Grand [O] (SIGH), dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCCC Le Blanc Marly II, a formé le pourvoi n° N 21-25.280 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 - section 2), dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II, ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du 18 janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCCC Le Blanc Marly II fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulles, pour défaut de pouvoir de son gérant, ses conclusions du 4 novembre 2020. 1°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que pour accueillir la demande de M. [M] de nullité des conclusions de la SCCC Le Blanc Marly II du 4 novembre 2020, la cour d'appel a retenu que cette société immatriculée le 14 juin 1979 pour une durée de 40 ans a été dissoute de plein droit le 13 juin 2019 par la survenance de son terme et ne pouvait donc plus être représentée par son gérant le novembre 2020, celle-ci n'ayant la capacité d'ester en justice qu'en étant représentée par son liquidateur ; qu'en accueillant cette demande bien que M. [M] ait lui-même formé et instruit le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 avril 2018, ayant abouti à l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 2020 l'ayant saisie, contre la SCCC Le Blanc Marly II, prise en la personne de son gérant, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'article 5 des statuts de la SCCC Le Blanc Marly II que même à l'arrivée du terme de 40 ans pour lequel cette société a été constituée, sa dissolution ne pourrait intervenir qu'après le remboursement intégral des prêts non divisibles ou non transférables ; qu'en estimant néanmoins que cette société était dissoute de plein droit par la seule arrivée de son terme, sans constater que les prêts non divisibles ou non transférables avaient été intégralement remboursés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1844-7 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La SCCC Le Blanc Marly II fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de résiliation de la convention de coopérateur conclue avec M. [M] le 28 octobre 1982 et en expulsion de ce dernier ; ALORS QUE l'associé de la société civile coopérative de construction ne peut prétendre à la propriété ni à l'entrée en jouissance du lot qui lui est destiné qu'après avoir versé à la société les sommes nécessaires à la réalisation de son objet social, proportionnellement à la valeur de son lot par rapport à la valeur de l'ensemble et avoir ainsi satisfait à ses obligations ; d'où il suit que l'associé défaillant est sans droit ni titre pour se maintenir dans les lieux, ce qui justifie le prononcé de la résolution de la convention pour inexécution et l'expulsion de cet occupant sans droit ni titre ; que pour débouter la SCCC Le Blanc Marly II de sa demande de ce chef, la cour d'appel a estimé qu'en dépit de la défaillance totale de M. [M], la résolution de la convention de coopérateur et l'expulsion de ce dernier étaient subordonnées à l'autorisation de l'assemblée générale ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que l'autorisation de l'assemblée générale était nécessaire pour l'adjudication des parts de l'associé défaillant, la cour d'appel a violé l'article 37 des statuts de la SCCC Le Blanc Marly II, les articles L. 213-10 et L. 213-15 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1224 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La SCCC Le Blanc Marly II fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation par M. [M] ; ALORS QUE l'associé défaillant d'une société civile coopérative de construction qui ne peut ni prétendre à la propriété ni à l'entrée en jouissance du lot qui lui était destiné en raison de sa défaillance est sans droit ni titre pour se maintenir dans les lieux ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [M] n'a pas honoré ses obligations en ne payant pas les sommes dues pour l'acquisition du lot qui lui était destiné ; qu'en déboutant néanmoins la SCCC Le Blanc Marly II de sa demande de paiement par M. [M] d'une indemnité d'occupation, aux motifs que la société n'avait pas respecté l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour la mise en vente publique des parts de ce dernier et lui retirer ainsi son droit de jouissance, la cour d'appel a violé les articles 37 des statuts de la société, L. 213-10 et L. 213-15 du code de la construction et de l'habitation.

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