Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00901
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00901
Date de décision :
24 juin 2025
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N° RG 25/00901 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAD5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00901 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAD5
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean FELIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SCI MURMURET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ ALCERTIS GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé le 13 août 2020, la SCI MURMURET a donné à bail commercial à la société ALCERTIS GROUPE des locaux situés [Adresse 2] MURET.
Estimant que le compte locatif de la société ALCERTIS GROUPE était débiteur, la SCI MURMURET lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer et d'avoir à exploiter visant la clause résolutoire daté du 28 mars 2025, pour un montant total de 20.153,40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SCI MURMURET a assigné la société ALCERTIS GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI MURMURET, demande au juge des référés de :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial signé entre les parties ; constater la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société ALCERTIS GROUPE et de tout occupant de son chef ;condamner la société ALCERTIS GROUPE à payer à la SCI MURMURET :- 20.153,40 euros au titre des loyers, charges et impôts à la date du 1er mars 2025 sur les causes du commandement ;
- 1.960 euros au titre du loyer d'avril 2025 ;
- 31.680 euros au titre des loyers dus jusqu'au 12 août 2026 ;
- fixer à la somme de 1.960 euros l'indemnité d'occupation ;
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le commandement de payer.
Lors de l'audience, la partie demanderesse, la SCI MURMURET, indique que la société preneuse a d'ores et déjà quitté les lieux.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société ALCERTIS GROUPE n'a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 mars 2025 faisant état d'un solde restant dû de 20.153,40 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mars 2025 inclus.
Aux termes de son assignation, elle indique par ailleurs que le loyer du mois d'avril 2025 d'un montant de 1.920 euros demeure également impayé.
Le fait que la société ALCERTIS GROUPE n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 28 avril 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire.
Au regard du fait que la société défenderesse a d'ores et déjà quitté les lieux, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils ont été restitués au bailleur.
La société ALCERTIS GROUPE, du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société ALCERTIS GROUPE ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 28 avril 2025 ;dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 1.960 euros, au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI MURMURET.
* Sur les demandes provisionnelles
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte, faisant état d'un solde restant dû de 20.153,40 euros arrêté au 28 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents que la société ALCERTIS GROUPE est redevable envers la SCI MURMURET de la somme provisionnelle de 20.153,40 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de mars 2025 comprise).
La partie demanderesse produit également une facture correspondant au mois d'avril 2025 pour un montant de 1.960 euros.
L'obligation de la partie défenderesse de régler cette somme n'apparait pas sérieusement contestable.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la société ALCERTIS GROUPE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande provisionnelle portant sur les loyers jusqu'au 12 août 2026, date d'échéance du contrat de bail commercial, dès lors que du fait du jeu de la clause résolutoire le bail est résilié de plein droit à la date du 28 avril 2025.
Il convient donc de débouter la partie demanderesse de sa demande à ce titre, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société ALCERTIS GROUPE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 28 avril 2025, du bail daté du 13 août 2020, consenti par la SCI MURMURET à la société ALCERTIS GROUPE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société ALCERTIS GROUPE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la société ALCERTIS GROUPE à payer à la SCI MURMURET une somme provisionnelle de 20.153,40 euros (VINGT MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ETQUARANTE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 28 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société ALCERTIS GROUPE à payer à la SCI MURMURET une somme provisionnelle de 1.960 euros (MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS) au titre du loyer du mois d'avril 2025 ;
CONDAMNONS la société ALCERTIS GROUPE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme de 1.960 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mai 2025 et jusqu'à sa libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société ALCERTIS GROUPE à payer à la SCI MURMURET la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société ALCERTIS GROUPE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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