Cour de cassation, 10 juillet 1991. 91-80.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.611
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... David,
les époux X..., civilement responsables,
la compagnie d'assurances SAMDA,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre chargée des affaires de mineurs, en date du 23 novembre 1990, qui a déclaré irrecevables les appels de David X... et des époux X... contre les jugements du tribunal pour enfants de Brest du 25 mai 1990 et du 13 juin 1990 ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la compagnie d'assurances SAMDA :
Attendu que la compagnie d'assurances SAMDA n'était pas partie à l'instance devant la cour d'appel ;
qu'elle est, dès lors, irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par David X... et les époux X... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 801 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 24, alinéa 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement rendu le 25 mai 1990 ;
"au motif que le délai d'appel concernant le jugement rendu le 25 mai 1990 expirait le 4 juin 1990 à minuit ;
que cet appel formé le 5 juin 1990 doit être déclaré irrecevable ; "alors que, le délai d'appel qui expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
qu'en déclarant, dès lors, irrecevable l'appel interjeté le 5 juin 1990, contre un jugement du 25 mai 1990, quand le 4 juin 1990 était un lundi de Pentecôte, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 801 du Code de procédure pénale, tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;
que le délai qui expirait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que David X..., prévenu, et les époux X..., ses parents civilement responsables, ont interjeté appel le 5 juin 1990 du jugement rendu contradictoirement par le tribunal pour enfants de Brest le 25 mai 1990 ;
que les juges du second degré ont d déclaré cet appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que par application du texte sus-mentionné, le délai d'appel contre cette décision qui expirait normalement le lundi de Pentecôte 4 juin 1990, jour férié, était prorogé jusqu'au mardi 5 juin 1990 ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la compagnie d'assurances SAMDA ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par David X... et les époux X... ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt sus-mentionné de la cour d'appel de Rennes en date du 23 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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