Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 923 F-D
Pourvoi n° R 17-26.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Karim X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Magali Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 octobre 2010, M. X... a acquis un véhicule automobile d'occasion ; qu'ayant rapidement constaté des dysfonctionnements, il a obtenu, par jugement du 11 avril 2011, la condamnation de M. B..., le vendeur, à lui payer certaines sommes ; que, soutenant que Mme Y... avait aussi engagé sa responsabilité contractuelle en qualité de vendeur, il l'a assignée, par acte du 13 juin 2014, en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que les pièces produites, notamment le certificat d'immatriculation et le reçu de paiement du 8 octobre 2010 écrit d'une seule main, ne démontrent pas que Mme Y... était propriétaire du véhicule et avait la qualité de vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l'attestation signée le 8 octobre 2010 que M. B... et Mme Y... certifiaient avoir vendu leur véhicule à M. X... et reçu la somme de 4 500 euros par chèque bancaire et celle de 3 300 euros en espèces, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Karim X... de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui verser des dommages et intérêts, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la déclaration de cession du véhicule et le certificat de vente ont été remplis et signés le 8 octobre 2010 par M. Franck B... seul, même si, sur ces documents, figure une autre signature d'une personne dont l'identité n'est pas précisée ; que l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule, portant mention de la vente le 8 octobre 2010, mentionne comme propriétaire M. Franck B... et désigne comme co-titulaire du certificat d'immatriculation une personne désigné comme « Y... » sans autre précision d'identité et comporte deux signatures ; qu'enfin, le reçu de paiement de la somme de 7 800 € intervenu le 8 octobre 2010, est établi au nom de M. Franck B... et de Mme Magali Y... et comporte deux signatures ; que ces pièces établissent que Mme Magali Y... était co-titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, lequel ne constitue pas un titre de propriété du véhicule et qu'elle a reçu paiement avec M. Franck B... mais ne démontrent pas que Mme Magali Y... était propriétaire du véhicule vendu et qu'elle avait la qualité de vendeur ; que M. Karim X... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une relation contractuelle avec elle, le jugement déféré sera conformé en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aucun élément au dossier ne vient tout d'abord caractériser de manière incontestable l'existence d'un lien contractuel (contrat de vente) entre Madame Magali Y... et Monsieur Karim X... ; qu'à cet égard, si deux signatures figurent bien sur la déclaration de cession du véhicule en date du 8 octobre 2010, rien ne vient prouver que l'une d'elle est bien celle de la défenderesse, étant relevé que ses nom patronymique et prénom ne figurent pas sur ce document ; qu'il convient encore de préciser que le certificat d'immatriculation établi le 22 janvier 2010 concernant le véhicule en cause ne mentionne que le nom de Monsieur Franck B... (même s'il est vrai qu'un tel certificat ne peut à lui seul faire preuve d'un droit de propriété) ; que la pièce 3 par laquelle il est certifié que le véhicule a été vendu à Monsieur Karim X... n'est reproduite que très partiellement, et n'a été écrite que par une seule personne ; que si des éléments existent bien à l'encontre de Madame Magali Y... concernant l'existence d'une vente sur laquelle elle se serait engagée, ils ne sont pas en l'espèce, même tous réunis, suffisamment clairs et évidents pour le prouver ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la force probante du rapport d'expertise, il doit être rappelé qu'il est de principe désormais constant qu'un rapport d'expertise dit « amiable », à savoir obtenu à la demande d'une seule des parties et avant tout procès, peut avoir force probante, quand bien même l'expertise n'a pas été ordonnée judiciairement, et ce dès lors que la partie adverse a pu être en mesure d'effectuer des observations au cours et après les opérations d'expertise "amiable", ce qui implique nécessairement que celle la ait été dûment informée des date et lieu des opérations d'expertise, aux fins de pouvoir y assister et/ou d'être assistée et/ou représentée, tout comme des premières conclusions qui en ont été tirés ; que la preuve que Madame Magali Y... a bien été convoquée comme il est dit en page 3/6 du rapport d'expertise n'est pas rapportée, la seule énonciation de cette mention dans ledit rapport ne pouvant suffire ; qu'il est aussi de règle que le rapport d'expertise amiable ne doit pas être le seul élément technique du dossier pour qu'une condamnation puisse intervenir ; qu'en l'espèce, il s'agit du seul élément produit ; que sur la responsabilité au titre des articles 1134 et 1147 du code civil, et ce de manière surabondante, le jugement en date du 11 avril 2011 ne bénéficie de l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties et ne peut aucunement lier la présente juridiction s'agissant des prétentions émises à ce jour à l'encontre de Madame Magali Y... ; qu'en l'espèce, même en admettant la validité du rapport d'expertise, il n'est pas démontré que les vices qu'il a relevés étaient bien cachés ; que la responsabilité sur ce fondement ne pourrait donc être retenue ; que de plus, s'il est relevé que "les dommages constatés (...) sont consécutifs à leur usure propre par négligence ou par défaut d'entretien du vendeur", il s'agit d'une affirmation vague qui ne fait état d'aucune autre circonstance de faits ou technique venant la démontrer et la corroborer avec précision ; qu'en fait, cette insertion est faite sans aucun développement technique préalable et convaincant ; que le demandeur ne peut donc qu'être débouté de toutes ses prétentions ;
1°) ALORS QUE selon les termes de l'attestation du 8 octobre 2010 (pièce n° 3), «Mr B... Franck et Melle Y... Magali certifi[aient] avoir vendu mon (sic) véhicule 407 [...] à Monsieur X... Karim » ; qu'en relevant que les pièces versées au débat n'établissaient pas que Mme Magali Y... « avait la qualité de vendeur » (arrêt page 3 antépénultième al.), la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme Y... par omission et a violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le certificat d'immatriculation du véhicule précisait expressément, en ligne C. 4 a, que le titulaire « [était] le propriétaire du véhicule » et mentionnant le nom de « Y... », ligne C. 4. 1, censée mentionner « le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation, dans le cas de multi-propriété » (nous soulignons) ; qu'en retenant que le certificat d'immatriculation ne « démontr[ait] pas que Mme Magali Y... était propriétaire du véhicule vendu » (arrêt page 3, antépénultième al.), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce et a violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges doivent examiner l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'en retenant, pour estimer que « M. Karim X... ne rapporta[it] pas la preuve de l'existence d'une relation contractuelle avec » Mme Magali Y... (arrêt page 3, pénultième al.) que si la déclaration de cession du véhicule comportait deux signatures, rien ne permettait d'attribuer la seconde signature à Mme Y... dont l'identité n'était pas précisée, sans examiner, comme elle y était expressément invitée par l'exposant, le certificat d'immatriculation ou l'attestation du 8 octobre 2010 desquels il s'évinçait que la signature était bien celle de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent refuser d'examiner les éléments de preuve dont ils sont saisis ; qu'en se bornant, pour écarter l'expertise amiable produite par M. Karim X..., à retenir que la mention d'une convocation de Mme Y... en page 3 du rapport était insuffisante à démontrer que celle-ci avait été dûment informée des date et lieu des opérations d'expertise (jugement page 2, al. 6 et 7), sans examiner la convocation elle-même, annexée au rapport d'expertise, qui établissait que Mme Y..., ainsi que M. B..., avaient été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à la réunion d'expertise, le courrier précisant le jour et le lieu de la réunion organisée par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, un juge ne peut écarter une mesure d'instruction régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties par cela seul qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement ; qu'en retenant, pour refuser de prendre en compte l'expertise amiable produite par M. X... et réalisée sous l'égide de son assureur de protection juridique, que Mme Y... n'avait pas été convoquée aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. Karim X... avait communiqué, outre le rapport d'expertise amiable, les devis de changement de la clé émetteur et de l'électropompe (pièces communiquées n° 5 et 6) et le jugement du 11 avril 2011 qui avait condamné M. Franck B... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à supporter les réparations que l'état du véhicule impliquait (pièce communiquée n° 15) ; qu'en retenant, pour écarter le rapport d'expertise amiable, qu'il s'agissait « du seul élément produit » par M. X... (arrêt page 2, al. 8), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions et méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, un jugement peut valoir à titre d'élément de preuve des faits qu'il constate ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande, que « le jugement en date du 11 avril 2011 ne bénéci[ait] de l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties et ne peut aucunement lier la présente juridiction s'agissant des prétentions émises à ce jour à l'encontre de Mme Magali Y... » (jugement page 2, antépénultième al.), sans rechercher si, nonobstant l'absence d'autorité de chose jugée, ce jugement ne permettait pas d'établir la matérialité des défauts dont le véhicule était affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
8°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige qui leur est soumis ; qu'en jugeant que la responsabilité de Mme Y... ne pouvait être retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés quand l'exposant ne fondait pas ses demandes sur les vices cachés mais sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter les prétentions de l'exposant, que les termes du rapport d'expertise amiable versé aux débats par M. X..., étaient trop vagues et non étayés de développements techniques, sans examiner tous les éléments de preuve versés au débat par M. X..., notamment le contrôle technique du 8 septembre 2010, les devis de réparation, les courriers qu'il avait envoyés à M. B... et Mme Y... et auxquels il n'avait jamais été apporté de réponse et le jugement du tribunal d'instance de Pontarlier du 11 avril 2011 qui avait condamné M. B... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, qui établissaient les défauts du véhicule qu'il avait acquis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.