Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-83.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.614
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- FRANCAIS Pascal,
- FRANCAIS Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 10 juin 1992 qui, les a condamnés, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, à une amende de 1 500 francs chacun, a ordonné la suspension de leur permis de chasser pendant une durée de trois mois et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, Pascal et Patrice X... sont poursuivis pour avoir chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les prévenus, les juges du second degré retiennent qu'entre la date des faits -15 octobre 1989- et celle de la citation 7 mai 1991- le procureur de la République a, le 18 octobre 1989, ordonné une enquête et qu'en exécution de ces instructions, outre le plaignant, adjudicataire de la chasse, diverses personnes pouvant "avoir été témoin des faits incriminés ou apporter des indices susceptibles de confirmer les indications relevées dans le procès-verbal initial" ont été entendues les 5, 13 et 19 juin 1990 ; qu'ils en concluent que "le cours de la prescription a été interrompu" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les procès-verbaux de gendarmerie qui tendent, comme en l'espèce, à la recherche et à la constatation de l'infraction dénoncée, sont des actes d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale et que, dès lors, ils interrompent la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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