Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YONX - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [T]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [I]
DEFENDEUR :
M. [Y] [T] (non comparant - Cf Procès-verbal de ce jour)
Représenté par Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de l’avocat lors de l’audition administrative pendant la garde à vue
- absence d’interprète lors de la notification des droits lors du placement en garde à vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YONX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/06/2024 reçue et enregistrée le 12/06/2024 à 11h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [T]
né le 25 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Loredana PUISOR, avocat commis d'office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juin 2024 notifiée le même jour à 11 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] né le 25 juin 2002 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [T] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la présence de l’avocat pendant la garde à vue qui était absent pendant l’audition administrative qui est intervenu juste après l’audition en garde à vue.
- sur l’absence d’identification de l’interprètre lors du placement en rétention et de la notification des droits.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention. Monsieur voulait un avocat mais dans le cadre de la garde à vue et non pour l’audition administrative. Ses droits en rétention lui ont été notifiés par téléphone.
[T] [Y] n’a pas souhaité comparaitre à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assistance à l’avocat lors de l’audition administrative :
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que : “Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office”.
Le droit à l'assistance d'un avocat s'impose en retenue dans les mêmes conditions que celles dans
lesquelles il est mis en œuvre lors de la garde à vue.
En l’espèce, [T] [Y], lors de la notification de son placement en garde à vue, a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat. Il a alors pu être asisté d’un avocat lors de son audition de garde à vue sur les faits reprochés.
Si il est vrai que l’audition administraiton s’est déroulée tout de suite après l’audition de garde à vue, il convient de relever que [T] [Y] n’a pas exprimé le désir d’être assisté d’un avocat lors de cetta audition administrative. Il n’a d’ailleurs exprimé aucune opposition à répondre aux questions et n’a soulevé aucune observation via notamment l’interprète présent lors de l’audition. [T] [Y] a, par la suite, signé le procès-verbal d’audition administrative.
Aussi, il ressort qu’une irrégulratité de procédure de nature à porter grief aux droits de l’étranger n’est à relever. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur l’identification de l’interprète lors du placement en rétention et de la notification des droits en rétention :
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.
En l’espèce, il est précisé dans la procédure administrative que la notification du placement en rétention et de la notification des droits en rétention ont été faites par le truchement de l’interprète par voie téléphonique.
Si le nom de l’interpètre n’est effectivement pas indiqué sur les pièces de notification du placement en rétention et des droits en rétention, il convient de faire observer que durant le temps de la garde à vue, notamment lors de la notification de fin de garde à vue, [T] [Y] a été assisté de [H] [N], interprète en langue arabe, préalablement requis. Or, la notification de fin de garde à vue est survenue le 11 juin 2024 à 11h40 et [T] [Y] a été placé en rétention tout de suite après, à cette même heure. Il est donc permis de comprendre que [H] [N] est l’interprète en langue arabe qui est aussi intervenu lors du placement en rétention et de la notification des droits en rétention.
L’interprète est donc parfaitement identifé et il ne sera pas fait droit au moyen soulevé.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 12 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 11 juin 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/06/2024 à 11h40.
Fait à LILLE, le 13 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YONX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juin 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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