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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-12.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.451

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 22-12.451 Demandeur : M. [G] Défendeur : M. [S] et autre Requête n° : 968/22 Ordonnance n° : 90209 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [G], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle M. [D] [S], Mme [W] [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 février 2022 par M. [Z] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 22-12.451 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [Z] [G], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle des causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy

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