Cour de cassation, 26 février 2008. 07-10.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.064
Date de décision :
26 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Paul-Henri Y... en sa qualité de liquidateur de M. Z..., la Mutelle des architectes français et la société Axa France assurances ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a motivé sa décision, n'a pas dénaturé les conclusions des époux X... en retenant que leurs critiques ne portaient plus sur les préconisations des experts mais sur l'actualisation du montant des travaux et la réalisation de travaux supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, en retenant souverainement l'opinion de M. A..., expert judiciaire commis, qui n'a pas relevé que la pente de la toiture était contraire aux règles de l'art et a conclu à la possibilité d'une réception de la toiture assortie de réserves, plutôt que les avis d'entrepreneurs et d'experts intervenus dans des circonstances imprécises et dont seul un extrait des conclusions était produit, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu l'absence de défaut de conception affectant la toiture et relevé que les désordres constatés par l'expert étaient ceux qui avaient été précédemment dénoncés par M. B..., la cour d'appel qui n'a pas dénaturé la convention liant ce dernier aux époux X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.
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