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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-13.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.456

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Plus International, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1 ) de la société Quick Service, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de la SCP Laureau-Jeannerot administrateur de ladite société domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) de M. Antoine X..., mandataire judiciaire, demeurant ... (Yvelines), pris en qualité de représentant des créanciers de la société Quick Service, défendeurs à la cassation ; La SCP Laureau-Jeannerot ès qualités et M. X... ès qualités défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Plus International, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Quick Service et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Plus International (le franchiseur) a assigné la société Quick Service (le franchisé) dont le redressement judiciaire a été ouvert le 29 août 1989 en lui réclamant diverses sommes ; que le franchisé a reconventionnellement demandé que soit prononcée la nullité du contrat de franchise ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la SCP Laureau et Jeannerot, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Quick Service et M. X..., en qualité de représentant des créanciers de la société Quick Service font grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de deux cent cinquante mille francs le montant des dommages-intérêts dus par la société Quick Service à titre de réparation du dommage causé par le manquement à ses obligations contractuelles et à la somme de sept cent mille francs le montant des dommages-intérêts qui étaient dus à cette société alors, selon le pourvoi, que l'administrateur judiciaire et le représentant des créancier, ès-qualités, soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la société Plus International avait cessé totalement d'exécuter ses obligations de franchiseur au lendemain du redressement judiciaire, rompant ainsi unilatéralement le contrat, ce qui excluait tout préjudice subi par elle, et commettant, par là même, une seconde faute qui avait aggravé la situation financière de la société Quick Service, justifiant à ce titre, une réparation spécifique, évaluée à 2 500 000 francs ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1147 du Code civil et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt constate que le redressement judiciaire du franchisé a été décidé le 29 août 1989, que le franchiseur a adressé le 12 septembre 1989 à l'administrateur désigné par le jugement une mise en demeure et retient qu'à défaut de réponse le 7 novembre 1989 à l'expiration du délai imparti par le juge commissaire l'administrateur était par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 réputé avoir renoncé à la continuation du contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Plus International au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt constate que le contrat conclu en octobre 1968 entre les parties n'était pas la reconduction d'un précédent contrat dès lors qu'il avait pour effet de diminuer la zone d'exclusivité sans modification du chiffre d'affaires et qu'il était décidé d'installer un concurrent à proximité, et ajouté qu' "il appartenait au franchiseur de procéder à une étude sérieuse du marché local pour déterminer les effets prévisibles de l'amputation d'une partie de l'exclusivité territoriale précédemment consentie sur le chiffre d'affaires du franchisé" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Quick Service invoquait un manquement à l'obligation de loyauté du franchiseur sans lui faire grief d'un défaut d'étude préalable, la cour d'appel qui a ainsi soulevé d'office ce moyen sans mettre les parties en mesure d'en discuter a violé le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le contrat était résilié aux torts partagés et a condamné la société Plus International au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 10 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, et M. X..., ès qualités, envers la société Plus International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1701

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