Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08389 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY22
N° de MINUTE : 24/01405
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES [Adresse 3]” SISE 1/[Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SGA, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
Les [Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
Les [Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [Y] sont propriétaires des lots n°517, 207 et 417 de la résidence « Les [Adresse 3] » sise 1/[Adresse 3] à [Localité 4] (93).
Par exploits du 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les [Adresse 3] » sise 1/[Adresse 3] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société CITYA SGA, a assigné Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les [Adresse 3] » sise 1 /[Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA SGA, en son action ;
L'EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
CONDAMNER Solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Y] [G], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les [Adresse 3] » sise 1/ [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA SGA, la somme totale de 4.976,67 euros, correspondant à :
- 0,00 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 26 août 2024 majorée des intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 21 août 2024 qui porteront également intérêts conformément a l'article 1343-2 du Code Civil ;
- 2.254,32 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024-2025 devenues exigibles par anticipation ;
-1.912,29 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER Solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Y] [G], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les [Adresse 3] » sise 1/[Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA SGA, la somme totale de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Y] [G], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les [Adresse 3] » sise 1/ [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA SGA, la somme totale de 1.944 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Y] et Madame [Y] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son instance, au motif que Monsieur et Madame [Y] avait soldé l'intégralité de leur dette.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [Y] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l'audience du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a confirmé se désister de la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les [Adresse 3] » sise 1/[Adresse 3] à [Localité 4] (93) s’est désisté de son instance par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, désistement soutenu oralement lors de l'audience du 24 septembre 2024.
Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [Y] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploits du 28 août 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les [Adresse 3] » sise 1/[Adresse 3] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société CITYA SGA, contre Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [Y] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG n°24/08389 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les [Adresse 3] » sise 1/[Adresse 3] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société CITYA SGA.
Fait au Palais de Justice, le 08 octobre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment