Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Bernard X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims, en application du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 18 novembre 1997, M. X... n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité "matériel agricole" qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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